Rencontre Cruciale : Le Président Nguema et le Barreau du Gabon Planifient une École d’Avocats

Le 29 mars 2024, le Président Oligui Nguema a rencontré le nouveau bureau du barreau du Gabon pour discuter de leurs défis et proposer la construction d’une école d’avocats.

Le Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, avait accueilli le vendredi 29 mars 2024, au Palais Rénovation, le nouveau bureau du barreau du Gabon, dirigé par Monsieur Raymond Obame Sima, bâtonnier de l’ordre des avocats du Gabon.

Cette rencontre avait permis aux membres du barreau de présenter leurs respects au Chef de l’État et de discuter des défis auxquels leur profession était confrontée. L’occasion avait également été saisie par ces professionnels du droit pour soumettre au Président de la République un projet ambitieux : la construction d’une école d’avocats.

Le Président Oligui Nguema, attentif à cette demande, avait exprimé son accord et donné des directives pour que cette école soit construite dans les meilleurs délais. Ce projet visait à renforcer les compétences des avocats gabonais et à améliorer la qualité des services juridiques dans le pays.

Par ailleurs, le bâtonnier de l’ordre des avocats avait profité de cette rencontre pour inviter le Président de la République à la rentrée solennelle du barreau, prévue le même jour, le 29 mars 2024.

À la fin des discussions, le Président de la République avait rappelé l’importance des principes de paix et de cohésion nationale, valeurs fondamentales pour le Gabon. En réponse à la crise qui secouait le barreau, le Général Oligui Nguema avait promis de donner des instructions claires et précises au ministre de la Justice, afin que les préoccupations des avocats soient examinées avec soin.

Cette rencontre avait marqué une étape importante dans le dialogue entre les autorités gabonaises et le barreau, ouvrant la voie à des réformes significatives pour le système judiciaire du pays.

Pourquoi Sylvia BONGO n’est-elle pas inculpée pour détournement de deniers publics ?

À la suite de sa comparution devant le juge d’instruction le vendredi 29 septembre 2023, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA née VALENTIN a été inculpée pour des faits de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal gabonais.

Quelques jours avant, son fils Nourredine BONGO VALENTIN et d’autres personnes étaient inculpés pour différents chefs, notamment pour les faits de détournement de deniers publics, complicité de détournement de fonds publics.

Alors que d’importantes sommes d’argent ont été retrouvées dans un bureau qui lui serait rattaché, l’opinion publique gabonaise s’interroge, légitimement, sur l’absence de prévention du détournement de deniers publics dans les chefs d’inculpation de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA.

S’il semble difficile de retenir la caractérisation de l’infraction de détournement de deniers publics de prime abord (1), pour éviter toute conclusion hâtive, il convient, néanmoins, d’examiner les circonstances au regard de l’implication de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA dans la vie publique (2).

  1. De la difficile qualification de l’infraction de détournement de deniers publics

Les faits de détournements de deniers ou fonds publics sont prévus et réprimés par les dispositions de l’article 141 du Code pénal.

Selon ce texte, « Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de 100. 000.000 de francs d’amende au plus ».

Ainsi, pour qu’une personne puisse être poursuivie au titre de détournement de fonds publics, deux conditions préalables à la commission de l’infraction doivent être remplies.

D’une part, la personne doit être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou l’un de ses subordonnés. D’autre part, les fonds doivent avoir été remis à la personne en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Madame Sylvia BONGO ONDIMBA remplit-elle ces deux conditions préalables ? Le statut de conjoint du Président de la République, trivialement appelé « première dame », est-il une fonction ou une mission publique, laquelle justifierait la remise de deniers publics à son titulaire ?

A priori, au regard aussi bien des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 30 août 2023 au Gabon, le conjoint du Président de la République n’est titulaire ni d’une fonction publique ni d’une mission de service public. Cette qualité ne donne pas davantage le droit ni à l’occupation d’une telle fonction ni à l’exercice d’une telle mission, bien que rien ne semble s’y opposer dans l’ordre juridique. De même, il ne semble pas davantage qu’un texte justifierait une remise de deniers publics au conjoint du Président de la République en cette seule qualité. Quelle appréciation doit-il être apporté à son implication dans la vie publique ?

  • Quelles conséquences de l’implication du conjoint du chef de l’État dans la vie publique ?

Le conjoint du chef d’État : délégataire d’une mission de service public pour la réalisation d’œuvres caritatives ? Il n’échappera pas aux observateurs de la vie publique que les conjoints de chefs d’État, aussi bien du Gabon comme ailleurs, réalisent généralement des œuvres sociales au cours du mandat présidentiel.

À cet effet, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA a créé la fondation Sylvia BONGO, à l’image de sa prédécesseuse Édith Lucie BONGO ONDIMBA, qui avait, en son temps, créé la Fondation Horizons nouveaux et était largement impliquée dans la lutte contre le VIH et les MST.

L’opinion publique peut s’interroger, à raison, sur l’origine des fonds consacrés à ces missions. Ne sont-ils pas des deniers publics ? Le cas échéant, la première dame n’aurait-elle pas reçu une délégation de l’autorité publique justifiant la remise des deniers publics, en vue de la réalisation de ces œuvres sociales ?

La jurisprudence de la Cour de cassation française semble plaider en ce sens.

En effet, dans une affaire dans laquelle la directrice de cabinet d’un maire était poursuivie pour des faits de détournement de deniers publics, la Cour casse l’arrêt d’appel au motif d’une part que les fonctions de directrice de cabinet du maire ne supposaient pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du Code pénal ; d’autre part que la cour d’appel n’avait pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, la directrice de cabinet du maire ne disposait d’une délégation du maire et ordonnateur de la commune, lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification[i].

Aussi, si la qualité de conjoint du Président de la République ne suppose pas, per se, que des fonds publics lui soient remis au sens de l’article 141 du Code pénal gabonais, il est de bon sens de s’interroger sur l’origine des fonds affectés aux œuvres sociales réalisées par « la première dame », ainsi que sur l’existence d’une éventuelle délégation de service public à son profit, laquelle justifierait la remise de deniers publics.

Le conjoint du chef de l’État bénéficiaire d’une subvention publique pour la réalisation des œuvres caritatives ? Par ailleurs, il ne faudrait pas écarter que les fonds remis à la première dame pour la réalisation de ces œuvres caritatives pourraient également recevoir la qualification de subvention publique[ii]. Dans ce cas, il conviendra de s’assurer de l’utilisation de ces fonds conformément à leur objet. Le cas échéant, l’utilisation des subventions à des fins étrangères à celles prévues pourrait être constitutive de détournement de deniers publics[iii].

Dans tous les cas, il revient au juge d’instruction d’instruire.

En excluant le détournement de deniers publics des chefs d’inculpation de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, les éventualités résultant de son implication dans la vie publique semblent avoir été écartées ab initio.

Or, si l’instruction doit être menée à charge et à décharge, il est souhaitable qu’elle soit complète, d’une part pour la garantie des droits de la défense, d’autre part, pour une juste réparation de l’atteinte portée à l’ordre public, le cas échéant.

Pour une affaire d’une telle ampleur, alors que l’opinion publique nationale et internationale scrutera de près les suites de cette enquête, le respect des procédures et l’impartialité du juge d’instruction sont la garantie d’un procès équitable.

Pour clore ce propos, bien que cela puisse choquer la pensée populaire, « Tout homme (est) présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable »[iv]. C’est une garantie de l’État de droit, lequel est incompatible avec l’arbitraire. Car, comme l’écrivait Jean Jacques ROUSSEAU, « si j’avais eu à choisir le lieu de ma naissance (…). J’aurais fui surtout, comme nécessairement mal gouvernée, une République où le Peuple, croyant pouvoir se passer de ses Magistrats ou ne leur laisser qu’une autorité précaire, aurait imprudemment gardé l’administration des affaires civiles et l’exécution de ses propres Lois ; (…) tel fut (…) un des Vices qui perdirent la République d’Athènes »[v].

Maître Gaëlle OBONO METOULOU

Avocate au Barreau de Paris, Past-Présidente du RIAG


[i] Cass. crim., 16 mars 2022 n° 21-82.254.

[ii] À titre d’illustration, le 21 août 2017, une Charte de transparence relative au statut du conjoint du Chef de l’État a été publiée par la Présidence de la République sur son site internet. Bien que cette charte n’ait aucune valeur normative, elle a le mérite de rappeler que le rôle du conjoint du Président de la République n’est régi par aucun texte et ne fait l’objet d’aucune rémunération.

[iii] Cass. Crim. 19 décembre 2012, 11-88.190.

[iv] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 9.

[v] J. J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, présentation par Blaise Bachofen et Bruno Bernardi, éd. GF FLAMMARION, 2008, pp. 38 et 41.

Que recouvre l’infraction de recel pour laquelle Madame Sylvia BONGO a été inculpée le 29 septembre 2023 ?

1. Le « recel » est l’une des infractions retenues pour l’inculpation de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA le jeudi 28 septembre 2023, outre le blanchiment de capitaux, le faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal gabonais.

Dans quelles circonstances l’inculpation pour recel peut-elle être retenue?

L’article 312 du Code pénal gabonais dispose que « Constitue le recel le fait de dissimuler, de détenir, ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le coupable est puni des peines applicables aux faits qui auront procuré les choses recelées.

Ces peines sont encourues par les receleurs alors même que les auteurs principaux de l’infraction ne seraient pas punissables, en raison notamment des dispositions des articles 294 et 297 du présent Code.

Néanmoins, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité encourue est substituée, à l’égard des receleurs par la peine de trente ans de réclusion criminelle au plus ».

Cette définition du recel révèle que, comme le blanchiment des capitaux, il s’agit d’une infraction de conséquence. C’est le simple fait d’être trouvé en possession d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit qui constitue l’infraction de recel. Cela suppose donc que l’infraction primaire soit préalablement qualifiée.

Dans le communiqué du Procureur de la République informant le public des chefs d’inculpation de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, il est simplement dit qu’elle est poursuivie pour « recel », sans précision de l’infraction primaire dont le recel serait la conséquence.

2. On peut imaginer que le recel soit en rapport avec l’un des autres chefs d’inculpation énumérés, à savoir le blanchiment, le faux et usage de faux.

Or, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation française, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui qui a commis l’infraction originaire dont provient la chose recelée[i].

Mieux, la jurisprudence portant sur l’infraction de recel et l’infraction d’origine interdit non seulement de cumuler les qualifications, mais également de retenir le recel, délit continu, à l’égard de l’auteur de l’infraction originaire lorsque cette dernière est prescrite[ii]. La Cour de cassation considère ainsi ces infractions comme exclusives l’une de l’autre, de sorte qu’elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles[iii].

En conséquence, si les juridictions gabonaises devaient avoir la même interprétation que la Cour de cassation française, il est probable que l’infraction de recel ne soit liée ni au blanchiment de capitaux ni au produit des infractions de faux et usage de faux.

En revanche, rien n’interdit que le complice de l’auteur de l’infraction d’origine puisse être poursuivi pour recel, aussi bien que pour complicité, dès lors qu’il s’agit d’infractions dont les éléments constitutifs sont différents.

3. Par ailleurs, l’inculpation aussi bien pour recel que pour blanchiment de capitaux exige une certaine rigueur de l’autorité de poursuites dans l’établissement de ces deux infractions.

En effet, le blanchiment comme le recel peuvent être caractérisés par la détention d’un bien issu d’un crime ou d’un délit, de sorte que les mêmes faits pourraient recevoir les deux qualifications.

Ainsi, dans une affaire dans laquelle un prévenu avait été déclaré coupable de blanchiment pour le versement effectué sur son compte de fonds provenant d’une escroquerie commise par sa compagne, ayant servi à l’achat d’un bien immobilier, la Cour d’appel l’avait également déclaré coupable de recel pour le versement de ces sommes sur son compte. La Cour de cassation française casse cet arrêt au visa du principe « Ne bis in idem ».

Elle estime que ce principe implique que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique, caractérisée par une seule intention coupable, ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes[iv].

Les juridictions du fond au Gabon vont-elles se désolidariser de la jurisprudence française ?


[i] Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215.

[ii] Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-83.073.

[iii] Crim., 13 avril 2022, pourvoi n° 19- 84.831.

[iv] Cass. crim., 25 oct. 2016, no 15-84552.

Que recouvre l’infraction de blanchiment pour laquelle Madame Sylvia BONGO ONDIMBA a été inculpée le 29 septembre 2023 ?

1. À la suite de sa comparution devant le juge d’instruction le vendredi 29 septembre 2023, Madame Sylvia BONGO a été inculpée pour les faits de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal gabonais.

L’opinion publique s’interroge sur le sens de cette infraction dont le terme ne renvoie à aucune réalité triviale.

À cet effet, le blanchiment est une infraction autonome (1), dont la preuve peut être rapportée par tout moyen (2) et surtout par une présomption légale (3).

  1. Le blanchiment de capitaux, une infraction de conséquence autonome

2. L’opération de blanchir consiste à rendre propre quelque chose qui ne l’est pas. Concernant l’argent, il est dit « sale », trivialement, non pas parce qu’il serait plein de boue, mais parce qu’il a été acquis par des moyens illicites. Il en est ainsi de tout argent issue notamment du produit d’un vol, de la vente de stupéfiants, la vente illégale de matières premières et autres trafics.

Le blanchiment d’argent sale va donc consister à faire intégrer dans le circuit économique et financier légal, cet argent qui a une origine répréhensible. C’est pourquoi, à l’instar de l’article 324-1 du Code pénal français, les alinéas 1 et 2 de l’article 378 du Code pénal gabonais disposent que « le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Ce texte prévoit deux principaux schémas pour caractériser l’infraction de blanchiment. Dans chacun des schémas, l’infraction de blanchiment apparaît comme la conséquence d’une infraction d’origine.

En effet, le blanchiment ne peut exister que parce qu’il y a préalablement eu commission d’un crime ou d’un délit ayant procuré des profits directs ou indirects à son auteur, dont on faciliterait la justification mensongère de leur origine dans la première hypothèse ou qu’un concours aurait été apporté pour le placement, la dissimulation ou la conversion de ce produit, dans la seconde hypothèse.

3. En dépit de ce lien congénital entre l’infraction d’origine ou infraction primaire et le blanchiment, l’absence de poursuites contre l’infraction d’origine, n’interdit pas les poursuites au titre de l’infraction de conséquence.

En effet, l’article 384 du Code pénal gabonais prévoit que les dispositions relatives à la répression du blanchiment s’appliquent alors que l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi, ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction.

Il en résulte que le Législateur gabonais a souhaité faire de l’infraction de conséquence qu’est le blanchiment, une infraction autonome, qui existe per se.

Ce choix du Législateur gabonais questionne sur la caractérisation d’une infraction dont l’existence dépend d’une autre, laquelle ne doit pas impérativement être établie.

2. Sur la preuve du blanchiment

4. L’article 378 alinéa 4 du Code pénal gabonais dispose que « la connaissance de l’origine des biens ou l’intention de commettre les faits [de blanchiment] peut être établie par toute circonstance ou moyen de faits objectifs ».

Il en résulte que bien que l’infraction primaire ne puisse être établie, il est nécessaire d’établir que l’auteur du blanchiment avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, qu’ils proviennent d’un délit ou d’un crime et qu’il avait l’intention de commettre le blanchiment.

Mises à part les hypothèses dans lesquelles l’opération ayant généré le produit objet du blanchiment aurait laissé des traces écrites, comment est-il possible de démontrer la connaissance d’un fait qui n’a même pas à être établi judiciairement, ainsi que l’intention de réaliser une infraction en conséquence ?

Il est tout à fait imaginable que l’autorité de poursuite rencontre des difficultés à établir cette infraction de blanchiment.

La jurisprudence de la Cour de cassation française démontre que les présomptions deviennent la preuve royale dans ces circonstances.

Ainsi, la Cour de cassation française considère-t-elle qu’il suffît, pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine [i].

Elle considère également que le blanchiment peut être légalement caractérisé alors même que les auteurs de l’infraction principale ne sont pas connus et les circonstances de la commission de celle-ci pas entièrement déterminées[ii].

L’infraction de blanchiment devient donc une infraction primaire. En conséquence, pourrait être qualifiée de blanchiment de capitaux « toute opération suspecte à l’occasion de laquelle un individu manipule des fonds dont il ne peut justifier l’origine »[iii].

5. Dans les circonstances de Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, il convient de s’en tenir aux éléments qui ont été rendus publics à ce jour, c’est-à-dire les importantes sommes d’argent, en espèces, retrouvées dans un bureau qui lui serait attribué.

Soit il existe des traces écrites de l’origine de ces fonds qui permettent d’en établir l’origine licite ou frauduleuse ; soit il n’y a aucune trace permettant de retracer l’origine de ces fonds, qu’elle soit licite ou frauduleuse.

Dans le premier cas, le plus simple, l’infraction sera soit écartée, soit établie.

En revanche, dans le deuxième cas, l’absence de preuve de l’origine des fonds selon la Cour de cassation française n’empêche pas de caractériser le blanchiment, dès lors que l’auteur avait conscience de l’origine frauduleuse de ces fonds. Dans ce cas, détenir plusieurs milliards en espèces à son bureau implique-t-il nécessairement une origine frauduleuse de ces fonds et la conscience de cette origine frauduleuse par le détenteur ? Détenir plusieurs milliards, en espèces, à son bureau serait-il du blanchiment, par ce seul fait ?

La preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds et de l’intention de commettre l’infraction de blanchiment pouvant être périlleuse, le Législateur gabonais semble avoir anticipé l’impossibilité d’apporter ladite preuve, même par des circonstances ou moyens de faits objectifs, voire des présomptions.

3. La présomption légale d’illicéité de l’origine des fonds objet du blanchiment

9. L’article 384 du Code pénal gabonais précité in fine dispose que « la preuve de la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie ».

Autrement dit, même si l’instruction ne permet pas d’établir l’origine frauduleuse des fonds, ni même l’intention de commettre du blanchiment, il faudra que le mis en cause rapporte la preuve que les fonds en sa possession auraient une origine licite. La preuve de l’infraction n’incombe plus à l’accusation et surtout le doute ne profite pas à l’accusé.

Le Législateur gabonais a ainsi établi une présomption d’origine illicite des fonds, que le mis en cause devra renverser. C’est la négation du principe constitutionnel de la présomption d’innocence[iv], alors même que l’autorité de poursuites est supposée nourrir que de simples doutes à l’encontre du mis en cause et que l’instruction doit être menée à charge et à décharge[v].

En ce sens, le Législateur gabonais est allé plus loin que le Législateur français pour multiplier les chances de sanction au titre du blanchiment. En effet, à l’article 324-1-1 du Code pénal français, le Législateur a institué une présomption de blanchiment dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Initialement, la proposition des parlementaires français instituait une présomption d’illicéité de l’origine des biens ou des fonds, savoir : « Le fait de dissimuler ou de déguiser, ou d’aider à dissimuler ou à déguiser, l’origine de biens ou de revenus dont la preuve n’a pas été apportée qu’ils ne sont pas illicites ». Cette proposition adoptée par l’Assemblée nationale a été écartée par le Sénat, en ce qu’elle instituait une présomption de culpabilité.

Aussi, en l’absence d’un contrôle de constitutionnalité des lois après leur promulgation au Gabon[vi], c’est sur le fondement de l’article 384 du Code pénal gabonais que Madame Sylvia BONGO sera jugée. Il en résulte que le point de départ de l’instruction en cours a pour présupposé que les fonds, dont il est attribué la détention à Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, ont une origine illicite. Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, ainsi que toute autre personne poursuivie de ce chef, est donc présumée coupable d’avoir commis l’infraction de blanchiment de capitaux, jusqu’à ce que le juge la déclare innocente ou confirme sa culpabilité.

Ceci étant, quelle que soit l’origine licite ou illicite desdites sommes, la qualification ou non du blanchiment, l’administration fiscale gabonaise devra nécessairement se saisir des faits pour réclamer le paiement des droits éventuellement éludés, sans préjudice des intérêts de retard et autres majorations qui pourraient être réclamés. Il n’y a pas de « non bis in idem » entre le pénal et le fiscal.

Maître Gaëlle OBONO METOULOU

Avocate au Barreau de Paris, Past-Présidente du RIAG


[i] Cass. crim., 18 janv. 2017, n° 15-84.003.

[ii] Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.469.

[iii] Emmanuel DREYER, « Présomption sur présomption transforme le blanchiment », note sous, Cass. crim., 4 déc. 2019, no 19-82469, Gaz. Pal 12 mai 2020, n°18, 378P0.

[iv] Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 9.

[v] Alain BOLLÉ, « Un dispositif destiné à faciliter la poursuite du blanchiment de capitaux », parution jeudi 16 juillet 2020, https://www.village-justice.com/articles/dispositif-destine-faciliter-poursuite-blanchiment-capitaux,36101.html.

[vi] Cette situation met en exergue la nécessité d’instaurer au Gabon une forme de contrôle de constitutionnalité a posteriori des textes, par un dispositif similaire à la question prioritaire de constitutionalité en France.

« Brèves réflexions sur l’ordre constitutionnel transitoire à venir…

1. De l’heureuse dualité de la nomenclature transitoire. Un État, ce sont d’abord les textes, qu’il s’agisse d’un État de droit ou non. Ces textes se doivent d’être clairs, non équivoques et surtout aisément compréhensibles. Cette exigence de lisibilité et de clarté est davantage cruciale s’agissant du texte fondamental qu’est la Constitution ou tout autre texte de valeur équivalente.

Au Gabon, il en a toujours été ainsi. Depuis la Constitution du 19 février 1959, ou plus exactement depuis la Loi n°1/60 du 04/11/1960 qui consacre la première « vraie » Constitution du Gabon, la qualité des textes n’a jamais posé de difficulté. Le Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA avait coutume de dire, à propos de la conformité du droit gabonais aux valeurs et normes démocratiques internationales, que le problème réside moins dans la conformité de la norme que dans son application.

Avant les événements du 30 août 2023, le Gabon en était à sa Troisième République. Mais la Constitution alors en vigueur était fondamentalement celle du 26 mars 1991, laquelle avait été révisée pas moins de huit fois. En réalité, ce sont les deux dernières modifications, celle du 18 juin 2018 mais surtout celle du 17 avril 2023, qui ont considérablement altéré les principes et valeurs démocratiques portés par la Constitution de 1991.

En décidant d’interrompre, non pas le processus électoral en cours, mais bien l’accès et l’exercice, par le Président sortant, d’un troisième mandat, les forces de défense et de sécurité gabonaises ont « dissout » la dernière Constitution alors en vigueur et les institutions consacrées par elle. Elles ont, par la suite, institué un régime de Transition qui repose principalement sur une Charte adoptée le 02 septembre 2023 et publiée le 04 septembre suivant.

Mais, fort heureusement, la Constitution du 26 mars 1991, dans sa forme originelle, demeure une source à la fois essentielle, sur bien des aspects et, à tout le moins sur d’autres, une source complémentaire à la Charte.

La nomenclature constitutionnelle transitoire repose, pour ainsi dire, sur cette dualité des textes. Et il faut s’en féliciter. La Constitution de 1991, dans ses dispositions non contraires à la Charte, a vocation à s’appliquer. De même, elle a vocation à pallier les insuffisances de la Charte. Mais la constitution de 1991 n’est pas une constitution de Transition. Dès lors, la Charte de Transition, qui devient juridiquement une norme constitutionnelle, a minima, voire supra-constitutionnelle, devra être réécrite eu égard aux imprécisions et approximations qui ternissent sa lisibilité.

2. « Coup d’État », « Coup de Liberté » ou « Révolution de Palais » ? Au Gabon, la question de savoir si les événements du 30 août 2023 peuvent être qualifiés de Coup d’État n’a pas manqué de se poser. Tant il est vrai que l’enchaînement des événements, l’absence de violence, et donc d’effusion de sang, et la ferveur populaire qui s’en est suivie, n’ont rien de commun avec les Coups d’État dits « classiques ».

Pourtant, juridiquement, toute prise du pouvoir par des moyens non constitutionnels, s’analyse en un coup d’État. Et ce, indépendamment de la légitimité de celle-ci ou de l’adhésion populaire qui s’en suit. Mais cette adhésion populaire est la condition essentielle de la réussite d’un coup d’État ou, en tout cas, de la période transitoire qu’il ouvre.

Au Gabon, la ferveur populaire observée au lendemain de l’intervention militaire, ayant mis un terme au régime en place, était à la hauteur de l’inévitable révolution qui se préparait dans les rues de Libreville et des autres grandes agglomérations. Pour ainsi dire, face à l’impossible alternance constitutionnelle, il s’est produit un coup du sort : une conjonction de deux forces, souvent opposées, qui s’est soldée par un véritable coup de grâce porté contre un régime déjà aux abois. Pour répondre à la controverse doctrinale, ce coup d’État, s’il en est, n’est pas que militaire. Mieux, cette révolution n’est pas que « de palais ».

Mais si la légitimité de l’acte du 30 août 2023 ne semble pas suffisamment déteindre sur « son illégalité du moment », ce qui explique certaines condamnations, il faut garder à l’esprit la formule de Louis-Napoléon Bonaparte qui, le 31 décembre 1851, quelques semaines après avoir commis l’acte du 2 décembre précédent, déclarait : « je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de sept millions de suffrages viennent de m’absoudre ».

3. Transition ou Révolution ? Un régime de Transition n’est pas un régime de Révolution. Qu’on ne s’y trompe pas ! S’il y a, certes, entre « Transition » et « Révolution » l’idée sous-jacente de changement, une différence de degré existe bien entre ces deux notions. Une sorte de tempérance les différencie, comme aimait à le souligner Nicolas Machiavel. Pour prendre une image, dans la Révolution, « on renverse la table », « on jette tout » et « on reprend tout à partir de rien ». Dans la Transition, tout n’est pas à détruire. Il y a certes le passage d’un régime à un autre, mais la Transition apparaît comme quelque chose de progressif. Transiter, c’est passer par une étape pour atteindre une destination. Parfois, il s’agit d’un passage nécessaire qui permet de se ressourcer avant de prendre un nouvel envol.

C’est donc dire que les évènements du 30 août 2023 ont ouvert la voie vers un régime de Transition porté par une préoccupation essentielle, celle de préserver les acquis. Dès lors, les institutions ne pouvaient rester dissoutes. Et, n’en déplaise à certains, le passage de relais est désormais irréversible.

4. Des approximations formelles aux silences de la Charte. La Charte de Transition, apparaît, formellement, comme un texte « léger » de 62 articles, avec un Préambule rappelant l’attachement aux valeurs dites universelles de démocratie, des droits de l’homme, avec quelques idées, nouvelles mais éparses, déclinant les raisons de l’intervention mais aussi les objectifs visés ; un titre I portant sur « les valeurs, principes et missions », un titre II portant sur « les Organes de la Transition », et un titre IV portant sur « la révision de la Charte de Transition ». Le titre III n’existe pas. Une erreur excusable, qui s’explique sans doute par l’enchaînement des évènements et l’urgence de la mise en place d’un support juridique à ceux-ci.

Seulement, à y regarder de près, la Charte Gabonaise de la Transition souffre d’imprécisions, d’omissions, voire de silences de nature à susciter des interrogations et/ou des doutes, auxquels il faudra urgemment pallier, à moins que certains silences ne soient finalement pas aussi fortuits qu’on peut le croire.

Au titre des approximations formelles, il est à noter l’omission, non moins significative, du poste de « Premier ministre ». En effet, ce qu’il convient d’appeler désormais l’« ordre institutionnel de la Transition » a été décliné dans la Charte, notamment dans son titre II relatif aux organes de la Transition. L’article 34 en énumère cinq. Il s’agit, pour l’essentiel, des institutions plus ou moins connues avec des compétences plus ou moins classiques :

–             Le Président de la Transition,

–             Le Conseil national de la Transition,

–             Le Gouvernement de la Transition,

–             Le Parlement de la Transition,

–             La Cour constitutionnelle de la Transition.

Force est donc de constater, dans le titre traitant des organes de la Transition, que même le chapitre III consacré au gouvernement ne mentionne nullement le poste de Premier ministre. Ce n’est, qu’accessoirement, dans un Chapitre IV pourtant relatif au Parlement, que l’article 50 de la Charte mentionne le rôle du Premier ministre. Le Gouvernement de la Transition est nommé par le Président de la Transition et placé sous sa seule autorité. La prérogative de proposition du Gouvernement par le Premier ministre, selon la formule consacrée, n’a pas curieusement été reprise. Parallèlement, en dehors du Comité National de la Transition (ci-après « CNT »), avec lequel il partage la prérogative de définition et d’orientation de la politique générale de la nation, le Président de la Transition dispose d’un pouvoir exclusif, exorbitant du droit commun, de nomination des organes de la Transition. À titre d’illustration, au parlement, le Président de la Transition désigne non seulement les Présidents des deux Chambres, mais également leurs bureaux respectifs. Il dispose aussi d’un pouvoir important dans la composition des chambres sur la base des listes, à lui, proposées.

5. Sur la question de l’inéligibilité. Plus significativement, la charte de la Transition dispose que les membres du gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui marquera la fin de la Transition. Il en est de même pour le Vice-Président de la Transition et du Secrétaire général de la présidence de la Transition. Concernant le Président de la Transition, il est simplement indiqué que son mandat prend fin après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle. Ce silence suscite déjà plusieurs controverses dans l’opinion, au point où certaines personnalités ont d’ores et déjà envisagé de saisir la Cour constitutionnelle de Transition.

Il est vrai qu’en comparant la Charte gabonaise à celles des autres pays également en cours de Transition, notamment sur la question de l’inéligibilité du Président de la Transition, ce silence peut inquiéter. En effet, la Charte de la Transition du Burkina Faso indique sans ambiguïté que le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles, législative et municipale. Mieux, dans la Charte malienne, l’inéligibilité du Président de la Transition et du Vice-Président fait l’objet d’une disposition insusceptible de révision.

Cependant, au Gabon, cette difficulté n’est pas insurmontable. En réalité, en l’absence de disposition claire et non équivoque, il y a lieu de considérer que dès lors que le Président de la Transition est, par l’article 35 de la Charte, à la fois Chef de l’État et Ministre de la Défense et de la Sécurité, il devient un membre à part entière du Gouvernement qu’il forme et qu’il dirige. Or, l’article 44 de la Charte indique que les membres du gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition. Il en résulte que le Président de la Transition, en raison de sa qualité de (et tant qu’il est) Ministre de la Défense, doit être considéré comme inéligible, à l’instar des autres membres du Gouvernement.

6. Sur la vacance temporaire. Mais ce n’est pas là le seul silence de la Charte gabonaise de la Transition. Le texte en cause n’évoque pas non plus l’hypothèse de la vacance temporaire du poste de Président de la Transition, pour quelque cause que ce soit. Pourtant, cette omission, plus que la précédente, interroge, tant le dernier mandat du Président sortant avait été particulièrement marqué par la question de la vacance temporaire. Cette difficulté avait d’ailleurs été l’occasion pour la Cour constitutionnelle gabonaise de s’improviser en constituante et de se substituer au Parlement. Les Chartes des autres pays en Transition, qui ont manifestement inspiré la Charte gabonaise, ont pourtant des dispositions claires sur ce point. Au Tchad, en cas d’empêchement ou d’absence temporaire du Président du Conseil militaire de Transition, l’intérim est assuré par son Vice-Président. Au Burkina-Faso, c’est le Premier ministre qui assure cette charge, en attendant la désignation d’un nouveau Président.

7. Au Gabon, il n’est pas exclu, s’agissant de la vacance temporaire du Président, de retenir deux hypothèses : un intérim assuré, soit par le Vice-président de la Transition, soit par le Président du Sénat. Cette dernière hypothèse résulterait de l’esprit et de la lettre de la Constitution de 1991. Mais le texte de 1991, qui a déjà eu à s’appliquer, interdit formellement au Président par intérim de se porter candidat aux élections qu’il a la charge d’organiser.

L’hypothèse d’un intérim assuré par le Vice-Président de la Transition semble cependant plus plausible, d’autant qu’il se limiterait à la désignation d’un nouveau Président de la Transition. Il y a cependant une double difficulté à la mise en application de celle-ci. La première réside dans le fait que le Vice-Président peut être un civil. Or, dans ce cas, il serait exclu du CNT (qu’il ne faut pas confondre avec la CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions), composé exclusivement de forces de défense et de sécurité.

L’autre difficulté réside dans le fait que la Charte évoque le choix du Président de la Transition, par un « Collège de désignation » mis en place par le CTRI, sans autres précisions sur la nature, la composition et le statut de ce collège. Faut-il rappeler qu’après la prise de pouvoir par le CTRI, le collège de désignation qui s’est réuni était composé de façon homogène, c’est-à-dire exclusivement d’hommes en uniformes ?

8. Du CTRI au CNT. Au surplus, le CTRI, institué par les forces de défense et de sécurité ayant pris le pouvoir, n’est mentionné que dans le Préambule, les dispositions transitoires et finales. Ce comité ne fait l’objet d’aucune disposition particulière dans la Charte. Il n’existe aucune information ni sur son statut, ni sur son rôle, ni sa composition, ni ses compétences dans le nouvel ordre institutionnel de transition. Il a vraisemblablement vocation à disparaître à s’en tenir à l’article 62 de la Charte qui précise que le CTRI prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation, jusqu’à la mise en place des Organes de la Transition.

Cette disparition programmée s’avère d’autant plus évidente que c’est le CNT qui assiste le Président de la Transition dans la détermination de la politique de la nation. Mais en précisant que les prérogatives du CNT seraient également définies dans la Constitution du 26 mars 1991, la Charte gabonaise de la Transition crée encore une confusion fort regrettable. Car, la Constitution dont il s’agit n’avait ni instauré un tel comité, ni consacré un organe proche ou similaire à celui-ci.

9. Sur la durée de la Transition. Rien dans la Charte n’évoque la durée de la Transition, rien dans les différents communiqués du CTRI non plus. Il faut plutôt se référer aux dernières sorties publiques du Premier ministre de la Transition, qui évoque une durée de deux ans, comme « un objectif raisonnable » selon ses propres termes. Le choix de laisser les concertations à venir déterminer la durée de la Transition, apparaît quelque peu singulier, voire curieux. Car au Tchad, la durée de la Transition, dix-huit mois, avait été annoncée dès la prise de pouvoir par les militaires. Cette durée sera, par la suite, retranscrite dans la Charte, avec une possible prorogation. De même, dans les autres régimes transitoires, notamment au Mali et au Burkina-Faso, la durée de la Transition a également été consacrée dans la Charte.

En réalité, la Transition durera le temps nécessaire, vraisemblablement plus de dix-huit mois. D’ailleurs, au Gabon, personne ne s’opposerait réellement à ce que la durée, pressentie, de la Transition soit prorogeable d’un an, dès lors que les circonstances exceptionnelles le justifient et qu’une disposition claire, non équivoque et insusceptible de révision, le prévoit de façon expresse. De même, il est souhaitable que l’inéligibilité du Président de la Transition soit inscrite dans une disposition insusceptible de révision.

La nécessité de ces ajustements est cruciale pour ne pas perdre de vue l’enjeu fondamental. Car, si l’exception d’un régime de Transition justifie l’exorbitance des pouvoirs du Président de la Transition, alors même qu’aucun mécanisme de contrepouvoirs n’existe, ce régime ne sera toléré que s’il est circonscrit dans le temps.

Renaud Fernand NGOMO-OBIANG,

Avocat près la Cour d’appel de Versailles.

Vice-Président du Réseau International Avocats Gabonais (RIAG)

Naufrage de l’Esther Miracle : Comprendre la responsabilité du transporteur et l’indemnisation des victimes en droit maritime gabonais

Le 9 mars 2023 tout gabonais résidant sur le territoire national comme à l’étranger était frappé de stupeur en apprenant le naufrage du navire Esther miracle, opéré par la Royal Cost Marine.

La réaction rapide des plus hautes autorités du pays, couplée aux efforts des services de secours et de la Croix Rouge, sans oublier la mobilisation des forces de défense ont permis le sauvetage de nombre de nos frères, cousins, parents et amis.

Après l’effroi et la tristesse manifestés par trois jours de deuil national, vient le temps de l’enquête auquel suivra le temps des responsabilités.

En tant que juristes et avocats, nous ne pouvons que réaffirmer la nécessité d’une enquête rapide et apaisée dans le respect des principes fondamentaux chers à notre état de droit que sont : le contradictoire, la présomption d’innocence et le secret de l’instruction.

Mais dans un pays où, les citoyens sont parfois si mal informés de leurs droits, il nous paraissait essentiel, pour que justice soit faite et dans un objectif de vulgarisation, de rappeler aux rescapés et aux familles endeuillés quelques-uns des principes régissant l’indemnisation des victimes de catastrophe maritime en République gabonaise.

En effet, le droit maritime gabonais, est le fruit d’une conjugaison délicate entre normes nationales et règles internationales spéciales. Sur le plan national, c’est le code de la marine marchande – ce code vieux de 60 ans qui est par ailleurs en cours d’actualisation -, qui fait loi en la matière. Trouvent également à s’appliquer des normes internationales auxquelles il convient de se référer. Or le Gabon n’étant pas signataire de la Convention internationale d’Athènes de 1974, c’est sur les règles posées par le Code Communautaire de la Marine Marchande de 2012 (Ci-après « CCMM ») qu’il convient de se pencher.

I-La responsabilité du transporteur de passagers

En vertu de l’article 598 du CCMM, « le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire diligence pour assurer la sécurité des passagers. »

Il appartient donc au transporteur de veiller à ce que son navire soit à même d’effectuer le voyage envisagé, notamment en veillant à ce qu’il ne soit pas surchargé, qu’il dispose d’un nombre de gilets de sauvetage suffisant, et qu’il dispose de toutes les certifications attestant de sa navigabilité.

L’article 599 alinéa 3 du CCMM pose une règle de responsabilité spécifique en cas de naufrage, il prévoit que « La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager résultent directement ou indirectement d’un naufrage, d’un abordage, d’un échouement, d’une explosion ou d’un incendie, ou d’un défaut du navire, ou de tout sinistre majeur. »

C’est bien parce que ces hypothèses peuvent s’avérer dramatiques que le législateur a considéré qu’elles justifiaient que la responsabilité du transporteur soit engagée automatiquement. Il appartiendra donc à la compagnie qui exploitait l’Esther Miracle, de prouver que le naufrage ne peut lui être imputé.

Cette disposition se veut particulièrement protectrice des droits des passagers car ces derniers bénéficieront obligatoirement d’une indemnisation, et ce même dans l’hypothèse où les investigations ne permettraient pas de déterminer la cause de l’accident.

II-Indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles

Bien qu’il soit impossible de combler le vide immense qui touche le cœur des familles endeuillées, une juste indemnisation peut les aider à se reconstruire et à pallier les pertes financières qu’engendre la perte d’un être proche. C’est pourquoi le CCMM encadre l’indemnisation des victimes de lésions corporelles et des ayants droit des personnes décédées.

L’indemnisation des victimes est limitée à 46 666 unités de compte[i] par passager victime, ce qui correspond à environ 38 millions de Francs CFA au jour où nous écrivons la présente note.

Précision faite qu’il s’agit ici d’un plafond maximum d’indemnisation, dès lors il appartiendra au tribunal de fixer l’indemnisation due en fonction de la gravité des lésions de la victime ou du préjudice des ayants-droits.

Aussi en vertu de l’article 578 du CCMM, le transporteur perd le bénéfice de cette limitation de responsabilité s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.

Pour l’instant il est trop tôt pour affirmer que la Royal Cost Marine n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes en matière de sécurité et de sureté du navire. Il appartiendra à l’enquête en cours de déterminer les causes exactes de ce drame.

Néanmoins il est légitime de penser que la limitation de responsabilité pourrait être levée par les juges si l’enquête établissait que le naufrage est la conséquence d’une surcharge du navire, ou que le transporteur a entrepris le voyage en connaissance d’un risque de voie d’eau.  

Cette circonstance permettrait aux victimes de solliciter une indemnisation supérieure aux 38 millions de Francs CFA évoqués précédemment.

III-Indemnisation des bagages

En outre, il découle de l’article 580 du CCMM qu’il appartient au passager d’adresser une notification écrite au transporteur en cas de perte de ses bagage dans le délais de 15 jours suivant la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

Si le passager ne procède pas à cette notification, il lui appartiendra de prouver qu’il n’a pu récupérer ses bagages. Dans la mesure où l’Esther Miracle a sombré, ce qui a par conséquent entrainé la perte totale de sa cargaison, une telle preuve serait facile à apporter.

S’agissant des bagages perdus, l’indemnisation est limitée à 833 unités de compte par passager et bagage cabine soit environ 683.209 Francs CFA, au jour où nous écrivons.

Elle est limitée à 3 333 unités de compte par véhicule transporté soit environ 2.733.672 Francs CFA au jour où nous écrivons, et à 1 200 unités de compte pour tout autre type de bagage soit environ 984.214 Franc CFA à ce jour. 

Nous rappellerons aux survivants et aux familles touchés dans ce drame que l’article 602 du CCMM oblige tout transporteur de passager à souscrire une assurance responsabilité civile. Par conséquent vous disposez d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur de la Royal Cost Marine, ce qui permettrait de contourner l’obstacle de l’insolvabilité du transporteur.  

Enfin, il est important de noter que cette action judiciaire doit impérativement, sous peine de prescription, être engagée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le navire aurait dû arriver à destination. Une fois ce délai écoulé, ces demandes ne pourront plus être entendues par les tribunaux.

Rappel des actions à mener :

– Contacter un avocat,

– Mettre en demeure la Royal Cost Marine et son assureur,

– Introduire une action judiciaire avant le 9 mars 2025.

Les propos tenus dans cette note ont une valeur purement informative et ne présument en rien des responsabilités qui ne peuvent être établies que par voie judiciaire.

Maître Williams Onanga Kangue, avocat au Barreau de Paris

[i] L’unité de compte est le DTS. Les droits de tirage spéciaux (DTS ; en anglais Special Drawing Rights, SDR), également au singulier, sont un instrument monétaire international créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres.

La longue grève des magistrats gabonais, un tourment pour les avocats

Les magistrats sont en grève depuis décembre 2022 et continuent leur mouvement tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites. Malgré la dotation de véhicules de fonction et l’adoption d’un projet de loi pour leur donner un statut particulier, ils restent déterminés à poursuivre leur mouvement. En effet, ces avancées ne suffisent pas à répondre à l’ensemble de leurs revendications. Malheureusement, cette situation n’est pas sans incidence sur les avocats du Gabon.

Quelle est l’origine de cette grève?

Le statut particulier des magistrats au Gabon, qui prévoit des avantages sociaux et des indemnités supplémentaires, tarde à être mis en place malgré les promesses du gouvernement en 2018. Les magistrats ont organisé des grèves pour exiger l’application du statut, mais le ministre gabonais de la Justice affirme que certains points sont encore en cours de discussion. Les représentants des magistrats expriment leur frustration quant au délai de mise en œuvre et appellent à une meilleure communication pour éviter les tensions et les grèves. En attendant, le ministre demande de la patience et de la compréhension pour la finalisation du statut des magistrats.

Quelles incidences sur les avocats du Gabon?

Une grève des magistrats gabonais qui s’étale dans la durée peut avoir des conséquences importantes pour les avocats du Gabon qui pratiquent dans les tribunaux et les cours de justice.

Tout d’abord, les avocats du Gabon peuvent voir leur travail ralenti ou interrompu en raison du manque de juges pour entendre les affaires. Les audiences peuvent être reportées ou annulées, ce qui peut entraîner des retards dans le traitement des dossiers des clients des avocats.

En outre, la grève des magistrats gabonais peut également avoir un impact financier sur les avocats du Gabon. Si les audiences sont annulées ou reportées, cela peut signifier que les avocats ne peuvent pas facturer leurs heures de travail à leurs clients, ce qui peut affecter leur revenu.

Enfin, une grève des magistrats qui s’étale dans la durée peut avoir un impact sur la qualité de la justice rendue. Si les affaires ne sont pas traitées en temps voulu en raison du manque de juges, cela peut avoir des conséquences négatives sur les droits des parties impliquées dans les affaires judiciaires.

En résumé, une grève prolongée des magistrats gabonais, même si elle est légitime, peut avoir des répercussions importantes sur les avocats, notamment en termes de ralentissement ou d’arrêt de leur travail, d’impact financier et de qualité de la justice rendue.

Le RIAG: un partenaire privilégié des acteurs de l’économie gabonaise

Les avocats du RIAG peuvent aider l’administration, les entreprises et les investisseurs au Gabon en fournissant des conseils juridiques sur les lois et réglementations économiques en vigueur, en représentant leurs intérêts dans les litiges, en négociant des contrats et en aidant à résoudre les différends de manière efficiente.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis des entreprises gabonaises?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès des entreprises gabonaises en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux entreprises, ainsi que sur les meilleures pratiques commerciales.

Représentation en justice : représenter les entreprises dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider les entreprises à négocier et à rédiger des contrats commerciaux équitables et conformes aux lois en vigueur.

Propriété intellectuelle : conseiller les entreprises sur la protection de leurs marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

Fusions et acquisitions : aider les entreprises à naviguer dans les processus de fusion et d’acquisition et à protéger leurs intérêts.

En général, les avocats peuvent aider les entreprises gabonaises à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour maximiser leur réussite et leur croissance.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis des investisseurs au Gabon ?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès des investisseurs au Gabon en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux investissements, ainsi que sur les meilleures pratiques pour maximiser les retours sur investissement.

Représentation en justice : représenter les investisseurs dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider les investisseurs à négocier et à rédiger des contrats d’investissement équitables et conformes aux lois en vigueur.

Propriété foncière : conseiller les investisseurs sur les lois et les procédures relatives à l’achat et à la gestion de la propriété foncière au Gabon.

Protection des actifs : aider les investisseurs à protéger leurs actifs et à gérer les risques potentiels.

En général, les avocats peuvent aider les investisseurs au Gabon à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour maximiser leur retour sur investissement et minimiser les risques.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis de l’administration gabonaise en matière économique ?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès de l’administration gabonaise en matière économique en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux politiques économiques et aux projets d’investissement.

Représentation en justice : représenter les intérêts de l’administration dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider l’administration à négocier et à rédiger des contrats d’investissement équitables et conformes aux lois en vigueur.

Conformité réglementaire : aider l’administration à se conformer aux lois et réglementations économiques en vigueur et à maintenir un environnement commercial favorable.

Élaboration de politiques : conseiller l’administration sur les politiques économiques et les aider à les mettre en œuvre de manière efficace.

En général, les avocats peuvent aider l’administration gabonaise à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour renforcer l’environnement commercial favorable et stimuler la croissance économique

Le RIAG au service de l’écotourisme gabonais

À un moment où de nombreux acteurs locaux tentent de valoriser l’activité touristique au Gabon, le réseau international des avocats gabonais (RIAG) ne peut rester indifférent tant ce réseau d’avocats a beaucoup à offrir en la matière. Le RIAG peut intervenir de plusieurs façons pour soutenir les différents acteurs du tourisme et l’écotourisme au Gabon. Voici quelques exemples :

En ce qui concerne tout d’abord les entreprises touristiques. Le RIAG peut :

  • Intervenir en aidant les entreprises touristiques à mettre en place des structures juridiques appropriées pour protéger leurs investissements et gérer les risques liés à leurs activités ;
  • Aider les entreprises touristiques à respecter les normes environnementales et les pratiques durables dans leurs activités ;
  • Aider les entreprises touristiques à gérer les conflits liés aux droits de propriété et à l’utilisation des terres pour les activités d’écotourisme.

En ce qui concerne les investisseurs étrangers, les avocats du RIAG peuvent :

  • Offrir des services juridiques aux investisseurs étrangers intéressés par les opportunités d’investissement dans le tourisme et l’écotourisme au Gabon ;
  • Aider à comprendre les lois et les règlementations en vigueur dans le domaine du tourisme et de l’écotourisme ;
  • Donner des conseils avisés sur les meilleures pratiques et les aider à éviter les pièges juridiques ;
  • Aider à obtenir les autorisations nécessaires pour exploiter une entreprise touristique, comme les permis de construire, les permis d’exploitation, etc. ;
  • Offrir des services de négociation et de rédaction de contrats pour aider les investisseurs étrangers à protéger leurs investissements, notamment dans les domaines des contrats de location de terrains, de partenariats, de contrats de prestation de services, de contrats de vente de biens immobiliers et autres types de contrats liés à l’industrie touristique ;
  • Aider les investisseurs étrangers à résoudre les problèmes juridiques qui peuvent survenir au cours de leurs activités touristiques, comme les litiges liés aux contrats, aux propriétés, aux investissements et aux employés, entre autres.

Les autorités gouvernementales et les organisations environnementales peuvent également recourir au service des avocats du RIAG.

En effet, les avocats du RIAG peuvent aider les autorités gouvernementales à mettre en place des politiques publiques et des règlementations favorables au développement de l’industrie touristique et de l’écotourisme au Gabon.

Les avocats du RIAG peuvent représenter les intérêts des organisations environnementales et communautaires locales qui ont un rôle important à jouer dans le développement durable du tourisme et de l’écotourisme au Gabon.

Les avocats du Réseau international des avocats gabonais ne sauraient oublier les touristes étrangers qui souhaitent aller visiter au Gabon.

Le RIAG peut offrir plusieurs services aux touristes étrangers souhaitant visiter le Gabon.

  • Les avocats peuvent par exemple aider les touristes à comprendre les exigences de visa et les procédures d’entrée en vigueur, et les assister dans la préparation de la documentation nécessaire.
  • Les avocats du RIAG peuvent aider les touristes à comprendre les lois et règlementations locales, y compris les règles de conduite et les interdictions, pour éviter les problèmes juridiques.
  • Les avocats du RIAG peuvent aider les touristes à résoudre les problèmes liés à l’hébergement, la nourriture, les transports, les vols, les accidents, les pertes, les vols et les dommages causés par des tiers.
  • Les avocats peuvent aider les touristes à comprendre les différents types de contrats et de contrats locaux, y compris les contrats de location de voitures, les contrats d’hôtel et les contrats de voyage, et les assister dans la rédaction et la négociation de ces contrats.
  • Les avocats peuvent aider les touristes à comprendre les différentes options disponibles pour résoudre les conflits de manière amiable et les représenter en cas de recours judiciaire.
  • Les avocats peuvent enfin aider les touristes à comprendre les différentes options disponibles pour protéger leurs droits et leur propriété en cas de perte ou de vol.

En somme, le RIAG est un réseau d’avocats dédié à soutenir le développement du tourisme et de l’écotourisme au Gabon, en offrant des services juridiques de qualité pour les entreprises, les investisseurs, les autorités gouvernementales et les touristes étrangers.

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DANS QUEL DÉLAI PUIS JE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE MON CICE ?

Il est impératif d’adresser une réclamation à l’administration fiscale pour obtenir le remboursement de son Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), après la période d’imputation. Attention, prescription au 31 décembre 2022 du CICE 2017.

En France, différents dispositifs fiscaux créent au bénéfice des particuliers et des entreprises des crédits d’impôt. Il s’agit, plus trivialement, de d’argent dont l’État, par le biais de l’administration fiscale, serait redevable à l’égard du contribuable, particulier ou entreprise.

Le contribuable ne peut réclamer à l’État le paiement de cette créance que pendant une durée limitée. Il en est de même pour les dettes du contribuable à l’égard de l’État. C’est ce qui s’appelle juridiquement la prescription de créance.

Au-delà du temps imparti pour réclamer le paiement, le créancier (ici, le contribuable) n’aura plus juridiquement les moyens de contraindre son débiteur (l’administration fiscale) au paiement. C’est pourquoi il est dit que la dette est éteinte par prescription.

C’est une situation qui peut arriver bien plus souvent qu’il n’y paraît, surtout quand le remboursement du crédit d’impôt nécessite que le contribuable en formule la demande expresse auprès de l’administration fiscale.

C’est notamment le cas du crédit d’impôt compétitivité et emploi (ci-après CICE). Il a été supprimé à partir de 2019 et les entreprises qui n’auront pas pensé à demander le remboursement de la fraction non imputée du CICE au terme de la période triennale d’imputation, pourraient perdre définitivement cette créance.

Initialement, le CICE a été instauré par l’article 66 de la loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Il a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque 2,5 Smic, d’améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi de leur permettre de réaliser des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Ce crédit d’impôt est codifié à l’article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l’article 199 ter C du CGI, à l’article 220 C du CGI, à l’article 223 O du CGI, ainsi qu’à l’article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l’article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime le dispositif du CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Il a été remplacé par un allègement de cotisations patronales. Le crédit d’impôt est toutefois maintenu, au taux de 9%, pour les rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.

Aussi, les entreprises, encore détentrices de créances CICE en 2019, pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période.

Mais, il peut arriver que l’entreprise ait été déficitaire sur plusieurs exercices. De ce fait, le CICE n’a jamais pu être imputé. De plus, aucun remboursement n’a été sollicité de l’administration fiscale.

La présente étude analyse quelles sont les créances CICE dont le remboursement peut encore être réclamé à l’administration fiscale et dans quel délais.

Pour faciliter la compréhension, nous prendrons l’exemple d’une société AGORA, créée en 2015, déficitaire depuis sa création et titulaire de CICE sur la période de 2015 à 2018.

Les montants en cause sont les suivants :
- 2015 : 13 815 euros ;
- 2016 : 25 656 euros ;
- 2017 : 112 187 euros ;
- 2018 : 118 030 euros.

Total : 269 688,00 euros de CICE.

La société peut-elle demander et obtenir le remboursement de la totalité de cette créance ?

Un rappel de la jurisprudence actuelle sur la question des remboursements des CICE (I.), permettra de déterminer les sommes encore exigibles (II). Pour les autres années, le remboursement ne serait pas nécessairement perdu (III).

I. Position de la jurisprudence sur la prescription du droit au remboursement du CICE.

L’ensemble des employeurs exerçant une activité non exonérée d’impôt sur les bénéfices avait droit à un crédit d’impôt, dit CICE, égal annuellement à 4% en 2013, 6% de 2014 à 2016 et 7% en 2018 du montant total des rémunérations individuelles n’excédant pas 2,5 fois le Smic (CGI art. 244 quater C).

Le CICE venait, prioritairement, en déduction de l’impôt sur les sociétés. Si son montant excédait l’impôt dû, la fraction excédentaire était immédiatement payée par le Trésor public aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME, de certaines entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes et de certaines entreprises en difficulté.

A l’égard des autres entreprises, cette fraction excédentaire constituait une créance sur le Trésor qui était admise en paiement de l’impôt des trois années suivantes ou, à défaut, remboursable au terme de cette période (article 199 ter C, I du CGI). Dans cette hypothèse, le contribuable devait faire la demande de remboursement dudit crédit d’impôt sur le formulaire 2573 SD.

La position de la jurisprudence sur la question de la prescription du remboursement d’un crédit d’impôt résulte d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 février 2022 [1].

Il convient de préciser que cet arrêt avait été rendu concernant le crédit d’impôt recherche (CIR), lequel est recouvré dans les mêmes conditions que le CICE.

En effet, ce crédit d’impôt, tout comme le CICE, est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État d’égal montant.

Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. Le formulaire de demande de remboursement est également le cerfa 2573 – SD, utilisé pour le CICE.

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel a rejeté différents arguments qui, selon le contribuable, justifiaient le maintien de son droit au remboursement.

D’abord, le contribuable faisait valoir, à titre principal, qu’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche étant certaine à compter de la souscription de la déclaration spéciale prévue à l’article 49 septies de l’annexe III au Code général des impôts, son remboursement à défaut d’imputation n’est soumis à aucune formalité particulière et ne saurait être enfermé que dans le délai de la prescription quadriennale de droit commun.

En réponse à ce point, la cour a considéré d’une part que les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées de façon formelle sur un relevé spécial et que les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation [2].

La cour a déduit de ces dispositions que, en premier lieu, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, le contribuable doit présenter à l’administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d’un droit résultant d’une disposition législative constitue une réclamation au sens de l’article L190 du livre des procédures fiscales. La déclaration spéciale modèle n°2069-A-SD mentionnée à l’article 49 septies M de l’annexe III au Code général des impôts, que le contribuable avait déposé lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés du groupe, demeure une simple formalité administrative, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette déclaration spéciale devrait être assimilée à une réclamation préalable au sens de l’article L190 du livre des procédures fiscales.

En deuxième lieu, la cour a jugé que la recevabilité de la réclamation s’apprécie au regard des seules règles posées par les articles R196-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Ces règles ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances d’origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’État.

En troisième lieu, en application de l’article R196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l’événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt recherche non utilisée à l’expiration de la période triennale prévue à l’article 199 ter B du Code général des impôts.

Le contribuable avait également fait valoir que l’absence de remboursement automatique de sa créance de crédit d’impôt par l’administration constituerait, à son encontre, une discrimination injustifiée par rapport aux sociétés ayant été en mesure d’utiliser l’intégralité de leur créance soit par imputation, soit par mobilisation de leur créance, et ce en méconnaissance des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel.

La cour a considéré, toutefois, qu’un contribuable en mesure d’imputer une créance de crédit d’impôt recherche sur l’impôt dû au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices suivants ne se trouve pas dans la même situation qu’un contribuable qui en demande le remboursement à l’administration au terme de la période prévue à l’article 199 ter B du livre des procédures fiscales. Par suite, en raison de cette différence de situation, le moyen ainsi soulevé par la société requérante ne peut qu’être écarté.

En somme, la cour considère que la demande de remboursement d’un crédit d’impôt est constitutive d’une réclamation fiscale contentieuse, dont la recevabilité s’apprécie au regard des seules règles des articles R196-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

En application de ces dispositions, le point départ du délai de réclamation est la réalisation de l’évènement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit au remboursement de la fraction du crédit d’impôt non utilisée à l’expiration de la période triennale d’imputation. Cette réclamation pouvait être présentée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la période d’imputation triennale [3].

Compte tenu des similitudes dans le régime du recouvrement du CIR et du CICE, à notre avis, cette jurisprudence est transposable en matière de CICE. L’application à l’espèce qui va suivre, permettra de mieux en comprendre la portée.

II. Application de la jurisprudence de la cour à notre espèce.

La société Agora a été déficitaire depuis le début de son activité. Elle n’a donc jamais pu imputer son CICE depuis son premier exercice en 2015.

Ainsi, au terme de chaque période d’imputation triennale, qui suivait l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt était né, la société pouvait solliciter le remboursement du crédit d’impôt non imputé. La société disposait de deux années pour solliciter ce remboursement.

A défaut de demande de remboursement, le CICE était définitivement perdu au terme de la 5ème année qui suivait l’exercice au cours duquel il avait pris naissance.

De façon plus pratique, cette temporalité se présente comme suit :

CICE 2015 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2016 à 2018 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2019 à 2020 ;
- A compter du 1er janvier 2021, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2016 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2017 à 2019 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2020 à 2021 ;
- A compter du 1er janvier 2022, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2017 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2018 à 2020 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2021 à 2022 ;
- A compter du 1er janvier 2023, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2018 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2019 à 2021 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2022 à 2023 ;
- A compter du 1er janvier 2024, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

En conséquence, au 1er janvier 2022, l’administration fiscale restait tenue du paiement uniquement du CICE 2017 et 2018. Toutes les entreprises qui disposent d’un CICE 2017 ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour en demander le remboursement. Les années antérieures étant prescrites, l’administration n’est théoriquement plus tenue au paiement pour ces créances.

L’arrêt de la cour administrative d’appel a toutefois laissé une brèche, qui pourrait permettre de récupérer un CICE qui pouvait, de prime abord, être considéré comme prescrit.

III. Brèche jurisprudentielle pour le recouvrement d’un CICE, en apparence prescrit.

L’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 février 2022 précité précise que le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au titre d’une année ou d’un exercice peut présenter, dans le délai spécial qui lui est ouvert, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d’impôt dont il bénéficie.

Ce principe ouvre la possibilité d’effectuer une réclamation pour des dépenses qui porteraient sur une année pour laquelle le contribuable aurait fait l’objet d’un contrôle fiscal aboutissant par exemple à une proposition de rectification. Cet acte de l’administration fiscale aurait interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable pour l’exercice concerné.

En conséquence, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous craignez la prescription de votre crédit d’impôt, un contrôle fiscal survenu sur la période de référence pourrait peut-être sauvé ces créances. Si tel était le cas, il faudrait examiner l’ensemble des actes de cette procédure, afin de déterminer si un délai de réclamation aurait été ouvert pour l’une de ces années.

Par Gaelle OBONO METOULOU, Avocat à la Cour, Docteur en droit