Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère (C. constit., 18 fév. 2022, QPC n° 2021-972)

Résumé : les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relative à la légalisation des actes publics étrangers sont déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, leur abrogation n’interviendra qu’à compter du 31 décembre 2022. 

Rappel historique

L’ordonnance royale d’août 1681, posant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers sauf convention internationale contraire, a été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006 (Ord. n° 2006-460, 21 avr. 2006).

Malgré cette abrogation, la Cour de cassation jugeait que cette formalité demeurait obligatoire, au visa de la « coutume internationale » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13.541). Dans ses rapports annuels, la Cour de cassation demandait régulièrement au législateur d’affirmer le principe d’obligation de légalisation des actes de l’état civil étrangers.

C’est ainsi que la loi dit « Belloubet » du 23 mars 2019 a rétabli cette exigence et prévoit que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 16, II, al. 1er et 3). Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre mars 2020 précise les actes publics concernés par cette obligation et fixe les modalités de la légalisation.

Dispositions contestées

Le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ».

Problématique

D’une part, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d’une décision de refus de légalisation d’un acte de l’état civil (cf. par exemple : CE, 3 déc. 2021, n° 448305).

D’autre part, ni les dispositions de la loi contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire.

Par suite, les personnes intéressées ne disposent d’aucune voie de recours contre une décision de refus de légalisation.

Déclaration d’inconstitutionnalité

Au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner une décision de refus de légalisation, le Conseil constitutionnel estime qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours.

Par suite, le Conseil constitutionnel juge que dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Par conséquent, les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont déclarés contraires à la Constitution.

L’abrogation de ces dispositions est-elle immédiate ?

Non. Le Conseil constitutionnel estime que l’abrogation immédiate de ces dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il reporte la date de leur abrogation au 31 décembre 2022.

Recommandation du RIAG :

Dans l’attente de l’abrogation effective des dispositions précitées ou de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, il est possible, dans le cadre de la contestation d’une décision de refus de légalisation ou lorsqu’une telle légalisation n’a pas pu être sollicitée, de soulever la contrariété de la loi du 23 mars 2019 avec une des nombreuses conventions internationales garantissant le droit au recours.

L’accession à la propriété foncière entre particuliers en droit gabonais

L’accession à la propriété foncière en République gabonaise est essentiellement régie par la loi du n°3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l’ordonnance n°5/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise.

L’accession à la propriété foncière débute par la recherche d’une parcelle, soit par  son réseau personnel (familial, amical, professionnel, etc…), par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou par l’entremise d’un courtier immobilier, vulgairement appelé « démarcheur », tous deux détenteurs d’un mandat négocié d’accord parties et rédigé en deux (2) exemplaires originaux, percevant une commission ou des frais de courtage.

Lorsque la vente a lieu entre particuliers, la procédure d’immatriculation foncière aboutissant à l’attribution d’un titre de propriété appelé titre foncier impose que le vendeur dresse une attestation de cession de parcelle, signée par les deux parties.

L’attestation de cession de parcelle, un contrat conditionnant la recevabilité de la demande de régularisation foncière

Il s’agit d’un document officiel délivré au vendeur par le Ministère de l’Intérieur, laquelle est mise à disposition dans chaque commune ou mairie d’arrondissement.

Le vendeur retire le document auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble, qu’il remplit dûment, en indiquant, ses nom et prénom, date et lieu de naissance, ceux de l’acquéreur,  le numéro de la parcelle au cadastre, sa superficie, le lieu de situation du bien.

Ce document ne mentionne pas le prix, et généralement, n’y est pas non plus indiqué la superficie de la parcelle, alors qu’elle devrait y figurer.

La raison en est que le vendeur ignore souvent la superficie exacte qu’il cède, si bien que seul le déplacement d’un géomètre in situ permet de fixer la superficie réelle.

Une fois l’attestation remplie, elle est signée par le vendeur et son/ses témoins, l’acquéreur et son/ses témoins, et le Chef de quartier, qui en plus de sa signature appose son tampon, qui rend la vente officielle.

Cette attestation, sommaire, constitue non seulement la preuve de l’acquisition foncière et confère à l’acquéreur la propriété mais ne vaut paradoxalement pas titre de propriété.

En réalité, à ce stade, l’acquéreur a  le statut d’occupant illégal car sans titre.

La délivrance d’un titre de propriété ou foncier n’intervient qu’à la suite d’une procédure de régularisation foncière, comportant une phase administrative et une phase judiciaire (infra), pendant laquelle l’assiette de la parcelle acquise peut être contestée par le dépôt d’une opposition ou d’une réclamation.

C’est cette contestation qui explique que l’achat de la parcelle ne confère pas dans l’immédiat à l’acquéreur le titre de propriété.

Sa rédaction est toutefois impérative, car elle est la condition pour solliciter la régularisation foncière.

  • Aux termes de cet acte contractuel,  « l’acquéreur engage personnellement et à ses frais les formalités administratives pour la régularisation de la situation foncière de sa parcelle de terrain auprès des autorités compétentes, à savoir, la Commune, le Cadastre, les services du Domaine, etc ».

Il est par ailleurs stipulé que « le vendeur et ses témoins déclarent que la parcelle vendue n’est le siège d’aucun litige. Le vendeur reste civilement responsable en cas de déconvenue et répondra de ses actes face à la loi ».

Cette attestation signée par le vendeur et l’acquéreur, doit également être signée par leurs témoins ainsi que par le chef de quartier, assiette de la parcelle vendue, à peine de nullité.

Cette attestation prévoit donc la responsabilité du vendeur, au cas où il aurait cédé une parcelle déjà vendue, une superficie moindre que celle déclarée, etc.

Il s’agit d’un véritable acte fondateur des droits et des obligations des deux parties.

Une pratique courante mais juridiquement non fondée fait que le Chef de quartier est rémunéré à hauteur de 80.000 FCFA pour apposer sa signature sur l’acte et, semble-t-il diligenter un géomètre de son choix afin de déterminer la superficie de la parcelle cédée et y poser des bornes.

Cette étape close, s’ouvre celle de la procédure d’immatriculation ou régularisation foncière.

L’immatriculation ou régularisation foncière

L’immatriculation est définie par l’article 3 nouveau de la loi précitée comme « l’action et la procédure par lesquelles un immeuble est inscrit sur le registre foncier en vue de la création d’un titre conférant à son titulaire des droits réels ».

La régularisation foncière est une procédure qui consiste à légaliser le statut des occupants illégaux en leur donnant le droit d’accéder à la propriété du sol, par l’obtention d’un titre foncier.

Aux termes de l’article 25 de la loi suscitée, « l’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui a été soumis sous le régime de la présente ordonnance sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait.

Elle aboutit à l’établissement d’un titre de propriété dénommé titre foncier inscrit sur un livre foncier.

Le titre foncier annule tout titre et purge tout droit antérieur qui n’y serait pas mentionné ».

L’immatriculation est obligatoire, ainsi qu’en dispose l’article 26.

Elle débute par une réquisition, définie aussi par l’article 3 nouveau, comme une « demande par laquelle une personne saisit le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques pour se voir inscrire un droit réel immobilier, la saisine du Directeur de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) ».

La réquisition est en réalité adressée par l’acquéreur-propriétaire (voir article 27 de la loi), au Directeur Provincial de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques, du Cadastre et de l’Habitat, désigné dans chaque province, l’objet étant la régularisation foncière de la parcelle acquise.

Cette demande est obligatoirement accompagnée de l’attestation de cession de parcelle, sans laquelle elle ne peut être reçue ainsi que de la pièce d’identité du demandeur.

La réquisition est enregistrée à la suite du paiement d’une somme de 50.000 FCFA au titre des frais d’enregistrement de la demande et il lui est attribué un numéro.

Après instruction de la réquisition, et s’il y est fait droit, le Directeur Provincial, adresse un courrier l’invitant à procéder au paiement :

  • des frais des travaux d’urbanisme, précisément, l’établissement des plans de situation et de délimitation de la parcelle, à la somme forfaitaire de 80.000 FCFA, réglable au service Comptabilité de la Direction Provinciale.
  • Et des frais EDL, Arpentage (bornage) et d’établissement des plans fonciers, à la somme forfaitaire de 400.000 FCFA, payable au service Comptabilité de la Direction Provinciale.

Selon l’article 108 de la loi, « La fourniture, le transport et la mise en place des bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, s’il y a lieu, sont à la charge du requérant ».

Les plans de propriété sont dressés à l’échelle réglementaire conformément aux instructions techniques qui sont données aux géomètres.

Ces derniers mentionnent sur leurs plans la date de levé du terrain. Ils datent ces plans et les signent dès leur achèvement (voir l’article 110).

Il est attribué à la parcelle un numéro et une section.

A la fin de l’établissement de ces documents fonciers, le conservateur crée une réquisition d’immatriculation dont il dresse un extrait qu’il fait publier au Journal Officiel ou dans tout autre journal d’annonces légales et d’informations.

Cette publication peut également se faire par tout moyen, notamment par affichage public au gouvernorat, à la mairie, à la préfecture ou au tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble (article 33).

Cette affichage sert à rendre public la réquisition pour que les tiers puissent faire valoir leur opposition ou leur réclamation.

Par précaution, il est conseillé de se faire délivrer un certificat d’affichage sans opposition, délivré par le service du cadastre.

L’opposition à réquisition d’immatriculation

L’article 34 dispose que « Pendant le délai de quinze jours qui court de la date de publication de la réquisition, toute personne peut intervenir dans la procédure par opposition, notamment :

– en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;

– en cas de prétention sur l’existence d’un droit réel susceptible de figurer sur le titre à établir ».

Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites et déposées aux services du conservateur du lieu de situation de l’immeuble.

Les déclarations aux fins d’opposition doivent contenir l’énonciation des droits, titres et pièces sur lesquels la demande est appuyée et être accompagnées de tous documents invoqués ou de toutes justifications utiles (article 35).

L’article 39 dispose qu’aucune opposition n’est recevable après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de publication de la réquisition prévu à l’article 34 ci-dessus.

Le président du tribunal judiciaire compétent peut, à la requête des personnes visées à l’article 37 ci-dessus, proroger le délai d’opposition visé par la présente ordonnance.

Cette requête doit être faite avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 34 ci-dessus.

La prorogation ne peut se faire qu’une seule fois et ne peut dépasser dix jours ouvrables.

L’ordonnance d’immatriculation et du jugement des oppositions

Aux termes de l’article 42, A l’expiration des délais requis et après avoir constaté l’accomplissement de toutes les formalités destinées à assurer la publicité de la procédure, le conservateur transmet les dossiers relatifs aux demandes d’immatriculation au greffe du tribunal judiciaire.

Le contenu du dossier transmis par le conservateur au greffe est fixé par voie réglementaire.

En l’absence d’opposition, le président du tribunal judiciaire compétent examine si la demande est régulière et si toutes les formalités requises ont été observées. Il apprécie la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé et rend, s’il y a lieu, l’ordonnance d’immatriculation (article 43).

En présence des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal judiciaire de première instance qui statue au fond, conformément aux dispositions des articles 410 et suivants du Code de procédure civile.

Le tribunal saisi statue sur toutes les demandes.

Les décisions en matière d’immatriculation ne sont susceptibles que d’un recours en cassation, comme le rappelle l’article 45.

Si le président du tribunal judiciaire ordonne l’immatriculation, le conservateur procède à l’immatriculation au vu de l’expédition de la décision d’immatriculation qui lui est communiquée par le greffe. Il inscrit les droits réels existant sur l’immeuble tels qu’ils résultent de la décision de justice.

Maître Sylvain OBAME est à à votre disposition pour toute action ou information.

Un protocole transactionnel non enregistré dans le mois de sa signature est nul.

Selon l’article L.600-8 du Code de l’Urbanisme : 

« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.

La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »

L’article 635 alinéa 9 du Code Général des Impôts dispose que:

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : 

(…) 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (…).

En application desdites dispositions, un protocole d’accord prévoyant l’octroi d’un avantage en nature en contrepartie du désistement d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire est réputé sans cause s’il n’a pas été enregistré dans un délai d’un mois à compter de sa date de signature.

Conformément à ces dispositions, la Cour d’appel de DOUAI a jugé qu’un protocole transactionnel était nul pour absence d’enregistrement dans le délai d’un mois en question ( Cour d’Appel de DOUAI, Chambre 1, section 2, 16 mars 2017, n°16/00998).

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 20 décembre 2018 n°17-27.814.

Ce qu’il faut retenir : Tout protocole transactionnel relatif à l’une des matières énumérées par l’article 635 du CGI précité encourt la nullité, s’il n’a pas été enregistré dans le mois à compter de sa signature. Il s’agit d’un délai couperet (insusceptible d’être prorogé).

Le refus de permis de construire motivé par la caducité d’un arrêté d’alignement est illégal

Présentation des faits:

Vous achetez un terrain de 500 m² en vue d’y construire un pavillon.

Vous déposez une demande de permis de construire auprès de la Mairie du lieu de situation de votre terrain.

Contre toute attente, la Commune vous annonce par courrier son intention de vous refuser le permis de construire sollicité, aux motifs que votre projet excéderait l’emprise au sol autorisée.

Ce dépassement résulterait, selon la Commune, d’un délaissé (zone non aedificandi) pour voirie qui grèverait votre parcelle de 70 m².

Vous devez donc construire votre pavillon avec un recul de 4 m de la voie publique pour respecter l’emprise au sol et obtenir l’autorisation d’urbanisme.

Il se trouve pourtant que vous êtes titulaires d’un arrêté individuel d’alignement (qui vous est de droit délivré par le maire, le préfet du département ou le président du Conseil départemental dès lors que vous en faites la demande).

Cet arrêté qui a pour objet essentiel d’indiquer la limite du domaine public routier comporte souvent une validité d’une année.

Cela voudrait dire que vous devez construire sur l’emplacement réservé dans l’année de son émission, à défaut, l’arrêté devient caduc.

Donc, que fait souvent la Commune pour vous refuser le permis de construire sur le fondement de cet arrêté d’alignement ?

Elle motive son refus en considérant que l’arrêté d’alignement qu’elle vous a délivré comportant une durée de validité d’un an, est devenu caduc.

Par conséquent, vous n’avez plus de droit à construire sur cette partie de votre parcelle.

Mais sachez que cette allégation de caducité, tristement habituelle au sein des communes, est fausse.

Pour trois raisons:

  • Il n’existe pas de durée de validité d’un arrêté d’alignement.
  • Celui-ci est valable tant que l’état des lieux reste inchangé.
  • La mention inscrite dans l’arrêté portant sa durée de validité à 1 an ne s’appuie sur aucun fondement légal.

Eu égard à ces considérations, tout refus de permis de construire motivé par la caducité d’un arrêté d’alignement est illégal, dès lors que l’état des lieux existant au moment de son édiction n’a connu aucune évolution.

Vous serez donc toujours titulaires d’un arrêté d’alignement qui préserve vos droits à construire sur la totalité votre parcelle avec une emprise au sol de la construction autorisée.

La Commune ne peut se fonder uniquement sur le fait que vous n’avez pas entrepris les travaux dans le délai d’un an prévu par l’arrêté, sans rechercher si la caducité de l’alignement était justifiée par un fait nouveau.

C’est le sens de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 mai 2004, requête °249157, Monsieur JOUBERT.

Cet arrêt fait toujours autorité.

Une copropriété peut interdire les enseignes commerciales dès lors que l’immeuble est situé dans un périmètre architectural protégé

Dans son règlement, une copropriété stipule l’interdiction d’apposer des enseignes commerciales sur la façade.

Vous y êtes locataire d’un lot à usage commercial et outrepassez cette interdiction en posant une.

Sans autre alternative, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) vous assigne à la déposer.

Sans surprise, vous (locataire) vous y opposez, soutenant que comme l’immeuble comporte des boutiques en rez-de-chaussée, une telle interdiction est contraire à sa destination partiellement commerciale.

Cet argument a été, sans fioritures, rejeté par la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 mars 2020 (3ème civ., pourvoi n°18-22-441).

Pour la Cour, l’immeuble étant situé dans un périmètre architectural protégé, l’interdiction d’y apposer des enseignes commerciales est pleinement justifié, peu importe qu’il soit partiellement destiné au commerce.

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France : un droit acquis pour les étudiants Gabonais

I. La carte de séjour étudiante : un document officiel non attributif du droit d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France


Le rappel du principe d’exclusion (A) et les applications jurisprudentielles et administrâmes (B).


A. Le rappel du principe : l’article R.52221-48 du Code du Travail

L’article R.5221-48 du Code du Travail fixe limitativement la liste des titres de séjours et de travail permettant une inscription sur la liste tenue par Pole Emploi.
Il dispose expressément que :
« Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l’article R. 5221-3 du code du travail ;
3° La carte de séjour portant la mention  » passeport talent  » délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l’article L. 313-20 ou de l’article L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié  » mentionnée au 8° et au 13° de l’article R. 5221-3 du code du travail ;
5° L’un des documents mentionnés au 9° ou l’autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l’article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » vie privée et familiale « , délivrée en application de l’article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2
ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l’article R. 311-3 du même code ;
7° Le récépissé mentionné au 11° de l’article R. 5221-3 du présent code ;
8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l’article R. 5221-3 ;
9° L’autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” mentionnée à l’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l’article L. 313-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d’apatride ” ou la mention “ membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride ”, mentionnée à l’article L. 313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Cet article assez long est au centre de l’exclusion.
En effet, il faut dire et redire ici que dans cette liste ne figure pas le titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il faut aussi rappeler, que l’article R. 5521-26 du Code du Travail dispose que :
« L’étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ».
Cette carte de séjour vaut autorisation de travail, sans qu’il soit nécessaire de saisir la DIRECCTE pour obtenir une autorisation provisoire de travail (APT) supprimée depuis 2007.
Mais en cas de perte d’emploi, l’étudiant étranger ne peut pas prétendre à une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), dite également allocation chômage.
L’inscription sur la liste tenue par Pôle emploi comme demandeur d’emploi l’exclue également des bénéficiaires d’une formation professionnelle.
Si cet article avait vocation à être critique, nous dirions à la suite de Jean-Philippe Foegle, qu’il s’agit d’un « racket organisé » en matière d’accès aux prestations chômage1.
1Jean-Philippe FOEGLE, « L’infra-statut de l’étudiant étranger », Dans Plein droit 2014/4 (n° 103), pages 36 à 39.

Les étudiants étrangers paient en effet des cotisations lorsqu’ils travaillent, mais ne peuvent en revanche prétendre à l’indemnisation chômage quels que soient les motifs de l’interruption du contrat de travail.


B. Les applications jurisprudentielles du principe

Comme sus-évoqué, l’article R. 5221-48 du Code du Travail interdit aux étudiants étrangers de s’inscrire sur la liste tenue par Pôle Emploi et partant de bénéficier des allocations chômage.
Cette disposition a été validée par le Conseil d’État.
En effet, dans un arrêt du 30 décembre 2000, celui-ci a jugé que les étrangers bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail sont « seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un employeur déterminé » et ne peuvent ainsi être considérés comme « autorisés à procéder à la recherche d’un nouvel emploi sur le marché du travail en France » (Conseil d’État, 2e et 1er SSR, 30 décembre 2000, req. n°210231).
Sur le plan administratif, les directeurs de Pôle Emploi rejettent les demandes d’inscription des étudiants étrangers sur la liste qu’ils tiennent.
Il en a été le cas de la décision :
 Du Directeur de l’Agence Pôle Emploi Malbosc à Montpellier du mois de mai 2010, ayant refusé l’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sur la liste des demandeurs d’emploi.
 Du Directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 ayant confirmé, sur recours hiérarchique formé le 15 juin 2010, le refus d’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sur la liste des demandeurs d’emploi.
 Du Directeur de l’Agence Pôle Emploi Dijon Nord en date du 30 décembre 2015, ayant refusé l’inscription de Monsieur Axel MAYOMBO sur la liste des demandeurs d’emploi.
 De la Directrice de l’Agence Pôle Emploi CAEN BEAULIEU, Madame Evelyne LEPORCHE, en date du 20 avril 2017, ayant confirmé, sur recours gracieux formé le 2 avril 2017, le refus d’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sollicitée le 31 janvier 2017 (vous pouvez retrouver cette décision, irrégulière en la forme, puisque ne comportant ni voies ni délais de recours, sur le site
www.riag-avocats.org). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours pour excès de pouvoir.
 Du Directeur de l’Agence Pôle Emploi de Persan en date du 11 décembre 2018, ayant notifié un refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à une étudiante ressortissante gabonaise.


II. La carte de séjour étudiante : un document officiel attributif du droit d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France reconnu aux Gabonais


L’existence d’accords et de conventions bilatérales régissant le droit au séjour en France des ressortissants gabonais s’oppose, à des degrés divers, à ce que soient appliquées à ces derniers les dispositions de la législation française de droit commun.
Le droit dérogatoire d’inscription est donc affirmé dans les conventions bilatérales (A) et confirmé par la jurisprudence administrative (B).


A. Un droit affirmé dans les accords bilatéraux franco-gabonais

La dérogation au droit commun du travail des ressortissants gabonais trouve sa source dans les traités ou accords bilatéraux franco-gabonais, parce qu’ils ont une valeur supa-législative (1).
Mais cette inapplicabilité n’est possible qu’à condition que ces accords soient régulièrement ratifiés par le Président de la République ou approuvés par le Parlement et publiés sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie (2).

Les accords franco-gabonais dérogatoires et leur supra-légalité
a. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992.

Sont également concernés : les ressortissants du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.
Le 2 décembre 1992 à Paris, le Gabon et la France ont signé la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes.
La loi française n° 94-531 du 28 juin 1994 a autorisé l’approbation de ladite Convention.
Le décret français n°2003-963 du 3 octobre 2003 la publie au Journal officiel de la République française (JORF n°235 du 10 octobre 2003 page 17297).
Elle est entrée en vigueur le 31 mars 2003.


b. La Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002
Le 11 mars 2002 à Libreville a été signée la Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise.
La loi française n° 2003-557 du 26 juin 2003 en autorise l’approbation.
Le décret français n°2004-684 du 8 juillet 2004, référencé au Journal Officiel de la République française n°160 du 11 juillet 2004, la publie.
Cette Convention est entrée en vigueur le 1er février 2004.
C’est précisément l’article 5 alinéa 2 de cette Convention qui confère aux étudiants gabonais le droit de s’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de bénéficier de l’ARE.
Il stipule que « les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu’ils soient en situation régulière ».
Cette convention est dite abrogatoire et substitutive.
Abrogatoire et substitutive de la Convention d’établissement entre la République française et la République gabonaise, signée à Libreville le 17 août 1960, et de la Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Paris le 12 février 1974.
Cette convention a une durée quinquennale à compter de son entrée en vigueur.
À l’expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes.
La dénonciation est soumise à une condition formelle et temporelle, à peine de nullité.
Sur la forme, la dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique.
Sur le temps, la dénonciation doit être notifiée six mois avant l’expiration de chaque période d’un an.
La régularité de la dénonciation suppose également que chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la convention.
Cette dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Aucune dénonciation de ladite convention n’a jamais été effectuée.
c. L’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007
Le 5 juillet 2007 a été signé à Libreville l’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement.
Cet accord se réfère aux dispositions pertinentes de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ainsi qu’à celles de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002.
La Loi française n° 2008-569 du 19 juin 2008 autorise son approbation.
Il a été publié par le décret français n°2008-900 du 3 septembre 2008.
Les dispositions de cet accord sont dites complémentaires et prioritaires.
En effet, l’article 8 de cet accord stipule que « les dispositions du présent accord, qui complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 et la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ».
Il énonce ainsi le principe de la prévalence des dispositions qui y sont contenues sur toute disposition contraire antérieure, mais relative à l’inscription des étudiants gabonais sur la liste des demandeurs d’emploi en France.
Il convient tout d’abord de faire les remarques suivantes, qui ne sont pas anodines :
C’est la publication de l’accord au Journal Officiel qui l’introduit dans l’ordre interne français. C’est-à-dire que le juge interne français peut désormais l’appliquer et les justiciables peuvent s’en prévaloir.
Mais il faut encore que le traité internalisé (ratifié ou approuvé et publié au JO) soit invocable pour être invoqué par les particuliers.
Ce qui signifie que le traité doit être auto exécutoire, autrement dit qu’il ne doit pas nécessiter l’édiction de mesures d’application.
Il convient donc de retenir qu’un traité ratifié ou approuvé (comme en l’espèce) n’est internalisé (introduit et applicable dans l’ordre juridique interne) que s’il est publié au Journal officiel et n’est invocable que s’il est auto exécutoire.
Il faut ensuite indiquer (et la précision n’est pas dénuée d’importance), que toutes ces conventions établissent le principe de supra-légalité.
Ce principe s’inscrit dans la logique des dispositions constitutionnelles de l’État français.
Ces dispositions posent le principe de la supra-légalité des engagements internationaux souscrits par la France. C’est le sens de l’article 55 de la Constitution française.
Il ressort de la lettre et de l’économie de cette norme constitutionnelle que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Au regard de cet article, la valeur supra-législative des traités n’est objectivement concevable que sous couvert de trois conditions.

Les conditions trinitaires de la supra-légalité des traités
Tout d’abord, les traités ne sont applicables dans l’ordre interne que lors qu’ils sont ratifiés par le Président de la République comme l’y autorise l’article 52 de la Constitution française, après une autorisation parlementaire3.
Ainsi la loi n°2000-557 du 26 juin 2003 autorise l’approbation de la Convention d’établissement du 11 mars 2002.
Une fois ratifiés, les traités doivent être publiés aux Journaux officiels de chaque État partie.
La convention suscitée a été publiée au Journal Officiel de la République Française n°160 en date du 11 juillet 2004.
Dès lors que les accords sont publiés, ils doivent être appliqués réciproquement, à peine d’exclusion. Il serait paradoxal qu’une norme internationale qui ne serait pas respectée
3 D’après un arrêt Sarl du Parc d’activité de Blotzeim, le Conseil d’Etat accepte d’en contrôler la régularité. En l’espèce, il contrôle le respect par l’exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que la ratification soit autorisée par le Parlement.
par ses cosignataires gabonais, puisse néanmoins prévaloir sur la loi française et vice-versa.
On aurait sans doute dû s’attendre à ce que le principe de supra-légalité soit inscrit dans la Constitution gabonaise. Or ce n’est pas le cas.
La constitution gabonaise ne pose pas ce principe de la supra-légalité des traités internationaux.
En effet, l’article 114 de la Constitution gabonaise prévoit tout simplement que « les Traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés ».
Sans doute, est-ce un oubli. Ce n’est pas certain. Le droit étant le reflet de l’ordre social auquel il a vocation à s’appliquer. On peut comprendre que chaque Etat crée le droit qui correspond à sa complexion sociologique.
Par déduction, il est permis de penser qu’au Gabon, en lieu et place du principe de supra-légalité des traités, il s’agit plutôt du principe d’infra-constitutionnalité et d’infra-légalité.
Si tel est le cas, la conséquence est qu’une loi gabonaise peut contredire les dispositions conventionnelles bilatérales, et partant les écarter.
Dans ce cas, la réciprocité serait remise en cause et l’insécurité juridique serait ambiante.
On peut toutefois se consoler, la réciprocité n’étant pas d’ordre public.
Il en résulte qu’il revient à chaque partie de veiller à ce que l’autre partie applique le traité.
Mais cette différence ne remet pas en cause l’application des conventions ci-dessus énumérées.
La jurisprudence que nous verrons ensuite s’appuie sur ce principe sans le visé pour confirmer que les étudiants gabonais titulaires d’une carte de séjour avec la mention « étudiant » sont éligibles à la liste des demandeurs d’emplois en France.

B. Un droit confirmé par la jurisprudence administrative


Au bénéfice de l’article 4 du Code civil français relatif au déni de justice, le juge administratif français a eu l’occasion de se prononcer à deux reprises sur la capacité des étudiants gabonais titulaires d’une carte de séjour étudiant à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi en France.
Le jugement affirmatif rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier (1), et l’arrêt confirmatif de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (2) en sont les illustrations.
Ces décisions ont été complétées le 26 février 2016 par une ordonnance suspensive du Juge des référés du Tribunal Administratif de Dijon (3).

Le jugement affirmatif rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier du 24 mai 2012
Le 19 mai 2010, Monsieur M.A.C, étudiant gabonais, détenteur d’une carte de séjour étudiante forme une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’agence Pôle Emploi Malbosc à Montpellier, parce qu’il a travaillé et perdu son emploi.
Le Directeur Pôle Emploi refuse de l’inscrire aux motifs qu’il est détenteur d’une carte de séjour étudiante qui ne lui permet pas d’y avoir droit.
En date du 15 juin 2010, l’intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du Directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon.
Par décision prise en date du 21 juillet 2010, le Directeur régional sus-désigné confirme la décision de l’agence Pole Emploi Malbosc.
Monsieur M.A.C a régularisé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il demande au tribunal d’annuler la décision litigieuse du Directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon et de l’enjoindre de procéder à son inscription à compter de la date à laquelle il remplit les conditions pour pouvoir être inscrit.
Le Tribunal Administratif de Montpellier a retenu que M. C…, qui, étant titulaire d’un titre de séjour portant la mention  » étudiant « , remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, était fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2010 directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon.
Par jugement n°1004215 en date du 24 mai 2012, le Tribunal Administratif de Montpellier annule d’une part, la décision attaquée ; et d’autre part enjoint au Directeur régional d’avoir à procéder à son inscription à compter de la date à laquelle il remplit les conditions pour pouvoir être inscrit.
Mais le Directeur régional de Pôle Languedoc-Roussillon a interjeté appel de ce jugement.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a confirmé le jugement dont appel.

L’arrêt confirmatif de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 8 octobre 2013
Pour confirmer le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier le 24 mai 2012, la Cour Administrative d’Appel de Marseille (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 08/10/2013, 12MA03152, Inédit au recueil Lebon) se fonde d’abord sur les dispositions de l’article 5 de la Convention d’établissement
10
signée à Libreville le 11 mars 2002, publiée au Journal officiel par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004.
La Cour jugeant bien-fondé ledit jugement, le confirme dans un considérant qu’il est utile de reproduire ici, sans commentaires.
« 6. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il est constant qu’à la date de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M.C…, de nationalité gabonaise, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention  » étudiant « , avait exercé une activité salariée puis perdu son emploi ; qu’il se trouvait donc en situation régulière sur le territoire national au sens des stipulations de l’article 5 de la convention d’établissement signée à Libreville le 11 mars 2002 ; qu’en l’absence, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, qui ne peut d’ailleurs utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de la circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, de stipulation contraire contenue dans l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, M.C…, en situation régulière sur le territoire national ainsi que cela vient être exposé, bénéficiait sur celui-ci, en vertu des stipulations précitées de l’article 5 de la convention d’établissement signée à Libreville le 11 mars 2002, des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de la France, ce qui impliquait qu’il puisse être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi sans qu’y fassent obstacle les stipulations de l’article 6 de ladite convention qui sont relatives aux conditions d’exercice d’une activité professionnelle, et non pas aux conditions d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France, et sans devoir justifier être titulaire de l’un des titres de séjour listés par l’article R. 5221-48 du code du travail susmentionné ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. C…, qui, étant titulaire d’un titre de séjour portant la mention  » étudiant « , remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, était fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2010 directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 juillet 2010 du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon et à demander l’annulation dudit jugement et le rejet de la demande formée par M. C…devant le tribunal ».
Il ressort de cet arrêt confirmatif que les ressortissants gabonais bénéficient sur le territoire français de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les français, sous réserve qu’ils soient en situation régulière, en vertu de la Convention d’établissement signée à Libreville le 11 mars 2002, jamais dénoncé et donc toujours applicable et invocable.
11

L’ordonnance suspensive du Juge des référés du Tribunal Administratif de Dijon du 26 février 2016
Par décision en du 30 décembre 2015, le Directeur de l’Agence Dijon Nord de Pôle Emploi a refusé l’inscription de Monsieur Mayombo sur la liste des demandeurs d’emploi aux motifs que le contrôle de validité effectué en application de l’article L. 5411-4 du Code du Travail n’avait pas permis d’authentifier le titre de séjour ou de travail qu’il avait présenté et qu’il était détenteur d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Monsieur Mayombo par requête enregistrée le 8 février 2016, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Le requérant fait valoir (parmi d’autres moyens) que la décision querellée méconnaît la convention franco-gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, laquelle prévoit en son article 5 que « chaque ressortissant d’un pays partie à la convention bénéficie dans l’autre pays des mêmes droits, au regard des législations sociale et du travail, que les nationaux ».
Le Juge des référés du Tribunal Administratif de Dijon, sans répondre au moyen relatif au contrôle de validité du titre de séjour du requérant qui n’en aurait pas permis l’authentification, moyen, au demeurant inopérant et fallacieux (selon l’auteur du présent article), suspend l’exécution de cette décision par ordonnance n° N°1600380 du 26 février 2016, considérant que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l’acte sont réunies.
Force est toutefois de noter que le Juge des référés, Juge de l’évidence et de l’urgence, et pas le fond, n’a pas jugé que la décision du 30 décembre 2015 du Directeur de l’Agence Dijon Nord de Pôle emploi était illégale.
Le Juge de l’évidence, a tout simplement considéré que les deux conditions cumulatives nécessaires à la suspension de l’exécution d’une décision étaient réunies : l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En clair, le Président du Tribunal Administratif de Dijon a considéré, au vu des éléments versés aux débats :
 Que la décision attaquée était de nature à aggraver la situation économique et financière du requérant justifiant l’urgence à en suspendre l’exécution,
 Et qu’en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que, par l’application combinée des stipulations de l’article 5 de la convention franco-gabonaise signée le 11 mars 2002 et des dispositions des articles L. 5411-1, L. 5411-4 et R. 5221-3 du code du travail sans que la liste de l’article R. 5221-48 du même code ne lui soit opposable, M. Mayombo, titulaire d’un titre de séjour régulier et
12
involontairement privé d’emploi après avoir exercé une activité salariée, remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
Ce second motif mérite que l’on s’y attarde.
En premier lieu, le Juge des référés dit que c’est par l’application combinée des stipulations de l’article de la Convention franco-gabonaise du 11 mars 2002 et des dispositions du Code du Travail (suscitées) que le doute sérieux quant à la légalité de l’acte est établi. La normativité de référence du Juge n’est donc pas uniquement la Convention bilatérale d’établissement du 11 mars 2002.
Ce qui veut dire que cette Convention du 11 mars 2002, n’est invocable que combinée avec les articles L.5411-1, L.5411-4 et R.5221-3 du Code du Travail.
En conclusion, cette convention n’était pas autoexécutoire, lors de sa signature le 11 mars 2002.
Cela rejoint l’analyse précédemment développée sur l’application des traités : il faut qu’ils soient introduits dans l’ordre juridique interne par la ratification ou l’approbation selon les cas et la publication au Journal Officiel et qu’ils soient invocables, c’est-à-dire autoexécutoires.
En second lieu, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Dijon, s’il était compétent pour juger au fond, aurait tout simplement annulé la décision attaquée et enjoindre Pôle Emploi Dijon Nord à inscrire Monsieur Mayombo sur la liste des demandeurs d’emploi.
Et pour cause.
Le Juge des référés admet :
 L’inopposabilité de la liste de l’article R.5221-48 du Code du Travail à Monsieur Mayombo, en application de l’article 5 de la Convention d’établissement franco-gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002,
 Juge que Monsieur Mayombo remplit les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Toutes ces décisions sont consultables sur le site www.riag-avocats.org
Bibliographie
Accord France-Gabon relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 et entré en vigueur le 1er septembre 2008.
Article R.5221-48 du Code (français) du Travail.
13
Convention d’établissement franco-gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 et entrée en vigueur le 1er février 2004.
Convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003, et entrée en vigueur le 31 mars 2003.
Conseil d’État, 2e et 1er SSR, 30 décembre 2000, req. n°210231.
Conseil d’Etat assemblée, 18 décembre 1998, arrêt SARL du parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker.
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 08/10/2013, 12MA03152, Inédit au recueil Lebon.
Décision du Directeur de l’Agence Pôle Emploi Malbosc à Montpellier du mois de mai 2010, ayant refusé l’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sur la liste des demandeurs d’emploi.
Décision du Directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 ayant confirmé, sur recours hiérarchique formé le 15 juin 2010, le refus d’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sur la liste des demandeurs d’emploi.
Décision du Directeur de l’Agence Pôle Emploi Dijon Nord en date du 30 décembre 2015, ayant refusé l’inscription de Monsieur Axel MAYOMBO sur la liste des demandeurs d’emploi.
Décision de la Directrice de l’Agence Pôle Emploi CAEN BEAULIEU, en date du 20 avril 2017, ayant confirmé, sur recours gracieux formé le 2 avril 2017, le refus d’inscription d’un étudiant ressortissant gabonais sollicitée le 31 janvier 2017.
Décision du Directeur de l’Agence Pôle Emploi de Persan en date du 11 décembre 2018, ayant notifié un refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à une étudiante ressortissante gabonaise.
Instruction PE n°2011-192 du 24 novembre 2011 (BOPE n°2011-123).
Jean-Philippe FOEGLE, « L’infra-statut de l’étudiant étranger », dans GISTI | « Plein droit » 2014/4 n° 103 | pages 36 à 39.
Tribunal Administratif de Montpellier, 24 mai 2012, requête n° 1004215.

À propos de la volonté de dissoudre l’Assemblée nationale

Depuis la dépénalisation de l’homosexualité par l’Assemblée nationale au Gabon, de nombreuses personnalités déçues et scandalisées par le résultat du vote, demandent soit la démission des députés ayant voté en faveur de la dépénalisation soit la dissolution pure et simple de l’Assemblée nationale. Ce souhait exprimé par beaucoup de Gabonais mécontents nous donne ici l’occasion de revenir sur quelques aspects manifestement méconnus de la Constitution gabonaise : le principe de la souveraineté nationale et l’une de ses conséquences, le mandat représentatif.

De la souveraineté nationale

Le principe de la souveraineté nationale est consacré à l’article 5 de la Constitution gabonaise. On peut y lire que « La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, de l’État de droit ». Très simplement, la souveraineté nationale est le principe selon lequel la souveraineté appartient à la nation qui est une entité collective abstraite et indivisible ne se limitant pas aux seuls citoyens vivants. La nation gabonaise inclut en effet non seulement les Gabonais vivants, mais également les Gabonais morts ainsi que les générations à venir. De ce fait, la nation gabonaise est supérieure à la somme des individus vivants qui la composent.

La souveraineté nationale ne pouvant gouverner directement, il est inscrit dans la Constitution gabonaise en son article 3 que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles ». Cet article signifie entre autres que les parlementaires participent à la mise en œuvre de la souveraineté nationale.

Le mandat représentatif comme corollaire

Le mandat représentatif est une des conséquences de la souveraineté nationale. Ce type de mandat a été formellement consacré par la Constitution gabonaise au premier alinéa de son article 39 qui, comme la plupart des dispositions de la Constitution gabonaise, est très largement inspirée de la Constitution française. En effet, comme la Constitution française en son article 27 alinéas 1, l’article 39 de la Constitution gabonaise dispose en son alinéa premier que « Tout mandat impératif est nul ». Qu’est-ce que cela signifie ? Des explications sont nécessaires à ce stade.

Avant de s’étendre dans des développements, il convient tout d’abord de signaler aux non-initiés que, inscrire dans la Constitution de la République gabonaise que « tout mandat impératif est nul » signifie que le Gabon a fait le choix du mandat représentatif, car les deux types de mandats sont opposés. C’est soit l’un, soit l’autre. Le Gabon a fait le choix du mandat représentatif en déclarant nul tout mandat impératif.

Le refus du mandat impératif

Cela étant dit, il faut savoir qu’un mandat impératif est un pouvoir délégué à une personne ou à une organisation qui a été désignée afin de mener une action décidée préalablement et selon des modalités précises auxquelles cette personne ou cette organisation ne peut déroger.

En politique, le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l’obligation de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation.

Ainsi, dès lors que dans la Constitution gabonaise, il est inscrit au premier alinéa de l’article 39 que « Tout mandat impératif est nul », cela signifie tout simplement que les électeurs gabonais n’ont pas le droit de dicter aux députés leur conduite. Ces derniers, même s’ils sont élus, en fait, dans des circonscriptions correspondant à une portion du territoire, ils représentent en droit l’ensemble de la nation. Les parlementaires ne représentent donc pas les seuls électeurs qui les ont choisis, mais la nation dans son entier. Ce sont « les représentants du peuple », selon l’expression consacrée. L’interdiction du mandat impératif est la conséquence logique de cette conception, car un tel principe reviendrait à contraindre les parlementaires à se soumettre à la volonté de leurs électeurs. Les députés ne feraient alors que traduire la volonté exprimée par les électeurs, sans pouvoir se prononcer en conscience.

En conclusion…

En somme, la Constitution gabonaise a donné aux députés le pouvoir de choisir en conscience ce qu’ils estiment être « bon » pour les Gabonais. Ils n’ont de comptes à rendre à qui que ce soit.

Il résulte de ce qui précède que, plutôt que de souhaiter la dissolution de l’Assemblée nationale ou encore la démission de certains députés, peut-être serait-il plus approprié de demander l’inscription du mandat impératif dans la Constitution gabonaise avec tout ce que cela implique.

Par Jean Marc ESSONO NGUEMA,
Docteur en droit public

Le préfet peut-il légalement refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ?

Par Maître Jean Marc ESSONO NGUEMA, Docteur en droit et avocat.

Le préfet peut-il légalement refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ? Il s’agit là d’une question qui a été posée au juge administratif de Nantes dans une affaire qui mérite de retenir l’attention, étant donné qu’un tel cas de figure peut se reproduire dans une autre préfecture française.

En l’espèce, l’intéressé que l’on appellera M. Samir a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Quelques années plus tôt, M. Samir s’était vu délivrer une obligation de quitter le territoire, mais il avait fait le choix de ne pas s’y soumettre. M. Samir s’était donc maintenu sur le territoire français de façon irrégulière. Peu de temps après, et alors qu’il était « sans papier » en France, M. Samir a fait la connaissance d’une jeune femme de nationalité française avec laquelle il a fini par avoir un enfant. Désormais papa d’un enfant français, M. Samir s’est rendu à la préfecture pour effectuer une nouvelle demande de titre de séjour.

I) Les arguments du Préfet

Le Préfet qui a reçu le dossier complet de demande de titre de séjour présenté par M. Samir, a refusé de délivrer à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour pour deux raisons :

Premièrement, selon le Préfet, le refus serait justifié par le fait qu’il s’agissait en réalité d’une seconde demande de titre de séjour après qu’une obligation de quitter le territoire français ait été délivrée à M. Samir qui ne l’a pas exécuté.

Deuxièmement, et toujours selon le Préfet, le refus de délivrance du récépissé à M. Samir se justifiait également par le fait que la préfecture avait quatre (4) mois pour statuer sur une demande de titre de séjour. Ainsi, d’après le Préfet, avant l’expiration de ce délai de 4 mois, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne pouvait être délivré à M. Samir.

Contestant le bien-fondé de ce refus, M. Samir a saisi le tribunal administratif de Nantes pour savoir si le préfet a le droit de refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

II) La réponse du tribunal

Pour répondre à cette question, le tribunal administratif de Nantes a commencé par rappeler les dispositions de l’article R. 311-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les dispositions de cet article :

« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». 

A) Un élément nouveau comme condition d’une nouvelle demande de titre de séjour

Une fois ce rappel effectué, le Tribunal a considéré qu’il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.

Une fois cette règle posée, le Tribunal est revenu sur les faits pour s’intéresser au premier moyen soulevé par la préfecture. Il a ainsi considéré que si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que M. Samir a déjà formé précédemment une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a donné lieu, le 7 mars 2019, à un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français non exécuté, la naissance de l’enfant français de M. Samir, intervenue le 6 novembre 2019, constitue un élément nouveau de nature à autoriser M. Samir à former une nouvelle demande en qualité de parent d’enfant français. 

Ainsi, le tribunal administratif de Nantes a considéré qu’en l’espèce, M. Samir était en droit d’effectuer une nouvelle demande de titre de séjour dans la mesure où la naissance d’un enfant constitue un élément nouveau de nature à autoriser cette nouvelle demande.

Après avoir statué sur le droit de M. Samir à former une nouvelle demande auprès de la préfecture, le tribunal s’est penché sur le second moyen de la Préfecture.

B) Un dossier complet implique la délivrance d’un récépissé

En ce qui concerne le second moyen soulevé par la préfecture, le tribunal administratif de Nantes a considéré que si l’autorité préfectorale dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est de plein droit dès le dépôt d’un dossier complet et non à l’issue de ce délai de quatre mois, la délivrance du récépissé ne préjugeant pas de la décision qui sera prise par l’autorité administrative sur la demande de titre.

En conclusion…

En somme, dès lors que M. Samir avait le droit de former une nouvelle demande et qu’il a déposé un dossier complet, le Préfet devait lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

De l’APS « Master » à la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise »

Par Maître Sylvain-Ulrich OBAME, Docteur en droit, avocat au Barreau de Paris.

Maître Sylvain-Urich OBAME

La loi n°2018-778 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a été adoptée le 10 septembre 2018.

Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019.

Cette loi crée une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise» (nouvel article L. 313-8).

Cette carte de séjour, qui résulte de la transposition de la directive n° 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, remplace le dispositif de l’attestation provisoire de séjour, dite «APS master », délivrée sur le fondement de l’article L. 311-11 (abrogé par la loi). Aussi, sauf dispositions spécifiques résultant de l’application d’un accord bilatéral, l’APS Master n’est plus délivrée.

La carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » peut être délivrée aux :

–  étudiants ayant obtenu en France un diplôme équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, ayant quitté le territoire national et souhaitant revenir en France aux fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise jusqu’à quatre ans après l’obtention de son diplôme ;

–  aux chercheurs ayant apporté la preuve qu’ils ont achevé leurs travaux de recherche.

Cette nouvelle carte de séjour couvre donc un public plus large que l’APS « Master », plus réductrice.

Elle est délivrée pour une durée d’un an.

A l’issue de cette année, les détenteurs de cette carte peuvent prétendre à un titre de séjour salarié, travailleur temporaire, entrepreneur/profession libérale ou encore passeport-talent.

Les candidats à l’obtention de cette carte peuvent bénéficier de la non-opposabilité de l’emploi, sous certaines conditions :

– emploi en lien avec la formation ou travaux de recherche comportant un niveau de rémunération au moins égal à une fois et demie le SMIC.

Titulaires de la carte « travailleur temporaire », prenez vos précautions

Par Maître Jean Marc ESSONO NGUEMA, Docteur en droit, avocat près la Cour d’appel de Versailles.

Maître Jean Marc ESSONO.

En France, si de nombreux titres de séjour permettent à ceux qui en sont détenteurs de travailler normalement, il faut s’entourer de beaucoup de précautions lorsque l’on est détenteur de la carte « travailleur temporaire ». Cette dernière est prévue à l’article L313-10-2 ° du CESEDA.

Selon les dispositions de l’article L313-10-2° du CESEDA :

« Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger :

[…]

 2 ° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention « travailleur temporaire ».

Le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en apparence très proche du titre de séjour portant la mention « salarié », est en réalité loin d’octroyer les mêmes avantages et la même sécurité juridique que cette dernière. Ce qu’il faut en effet savoir c’est que le titre de séjour « travailleur temporaire » met son titulaire dans une situation similaire à celle d’un travailleur « détaché » alors même qu’il n’a pas du tout cette qualité. Rappelons à toutes fins utiles que le détachement est la situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met temporairement à la disposition d’une autre entreprise située soit sur le territoire national, soit à l’étranger.

Se retrouvant assimilé à un travailleur détaché qui a vocation à retourner dans son pays d’origine à la fin de son contrat, le détenteur du titre portant la mention « travailleur temporaire » voit tout d’abord la durée de son titre de séjour aligné sur la même durée que son contrat. Ainsi, pour un contrat de travail dont la fin est fixée en novembre 2019, le titre de séjour arrivera à son terme à la même période, soit en novembre 2019.

Le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » se voit ensuite privé de son droit au chômage. Alors même qu’il a cotisé comme n’importe quel autre salarié à l’assurance chômage, il ne pourra logiquement pas s’inscrire au Pôle emploi à la fin de son contrat, étant donné que la fin de celui-ci coïncide avec la fin de son titre de séjour.

Une inscription au Pôle emploi ne sera possible que dans les rares cas où le contrat de travail s’achève avant la date initialement prévue dans le contrat. Mais là encore, cette situation ne durera pas longtemps. En effet, les affaires vont se compliquer pour le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » lorsqu’il se rendra à la préfecture pour renouveler son titre. En attendant que la préfecture statue sur sa demande de renouvellement, il y a de très fortes chances qu’elle lui délivre un récépissé de 3 ou 6 mois qui porte la mention : « n’autorise pas son titulaire à travailler sauf AT » (« AT » étant l’abréviation de « autorisation de travail »). Sur la base de ce récépissé qui ne l’autorise pas à travailler, le détenteur du titre « travailleur temporaire » se verra radier de Pôle emploi. C’est ainsi que celui qui, jusque-là, avait travaillé pour subvenir à ses besoins se retrouvera désormais sans titre lui permettant d’exercer une activité professionnelle et sans assurance chômage alors qu’il a cotisé.

L’autorisation de travail qui conditionne son retour à l’emploi ne sera pas toujours aisée à obtenir dans la mesure où les potentiels employeurs se montrent souvent assez réfractaires à la démarche administrative nécessaire à son obtention. À tort ou à raison, force est de constater que bon nombre d’entre eux trouvent cette procédure fastidieuse. En conséquence, ils font malheureusement le choix d’écarter les demandeurs d’emploi dont le recrutement exige l’accomplissement de cette formalité administrative.

Le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » qui est désormais sans autorisation de travail et sans ressource se retrouve dorénavant exposé à ce que la préfecture lui délivre un OQTF, c’est-à-dire, une obligation de quitter le territoire français. Nombreux sont ceux qui l’obtiennent en fin de compte et se retrouvent obligés soit de prendre un avocat, soit de rentrer dans leur pays d’origine, soit d’entrer dans la clandestinité.

Au regard de tout ce qui précède, lorsque l’on n’est détenteur d’un titre de séjour « travailleur temporaire », il est souhaitable d’être prévoyant. Il est impératif d’anticiper la fin du contrat en se démenant soit pour son renouvellement soit pour l’obtention d’un nouveau contrat si le renouvellement de celui qui est en cours n’est pas garanti. Il est également intéressant de sortir du champ d’application de ce titre de séjour pour s’orienter vers un autre qui garantit plus de sécurité juridique. C’est le cas du titre de séjour portant la mention « salarié » ou celui portant la mention « vie privée — vie familiale ». S’il est parfaitement intégré à la communauté nationale, l’étranger peut demander la nationalité française.