Rencontre Cruciale : Le Président Nguema et le Barreau du Gabon Planifient une École d’Avocats

Le 29 mars 2024, le Président Oligui Nguema a rencontré le nouveau bureau du barreau du Gabon pour discuter de leurs défis et proposer la construction d’une école d’avocats.

Le Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, avait accueilli le vendredi 29 mars 2024, au Palais Rénovation, le nouveau bureau du barreau du Gabon, dirigé par Monsieur Raymond Obame Sima, bâtonnier de l’ordre des avocats du Gabon.

Cette rencontre avait permis aux membres du barreau de présenter leurs respects au Chef de l’État et de discuter des défis auxquels leur profession était confrontée. L’occasion avait également été saisie par ces professionnels du droit pour soumettre au Président de la République un projet ambitieux : la construction d’une école d’avocats.

Le Président Oligui Nguema, attentif à cette demande, avait exprimé son accord et donné des directives pour que cette école soit construite dans les meilleurs délais. Ce projet visait à renforcer les compétences des avocats gabonais et à améliorer la qualité des services juridiques dans le pays.

Par ailleurs, le bâtonnier de l’ordre des avocats avait profité de cette rencontre pour inviter le Président de la République à la rentrée solennelle du barreau, prévue le même jour, le 29 mars 2024.

À la fin des discussions, le Président de la République avait rappelé l’importance des principes de paix et de cohésion nationale, valeurs fondamentales pour le Gabon. En réponse à la crise qui secouait le barreau, le Général Oligui Nguema avait promis de donner des instructions claires et précises au ministre de la Justice, afin que les préoccupations des avocats soient examinées avec soin.

Cette rencontre avait marqué une étape importante dans le dialogue entre les autorités gabonaises et le barreau, ouvrant la voie à des réformes significatives pour le système judiciaire du pays.

« Brèves réflexions sur l’ordre constitutionnel transitoire à venir…

1. De l’heureuse dualité de la nomenclature transitoire. Un État, ce sont d’abord les textes, qu’il s’agisse d’un État de droit ou non. Ces textes se doivent d’être clairs, non équivoques et surtout aisément compréhensibles. Cette exigence de lisibilité et de clarté est davantage cruciale s’agissant du texte fondamental qu’est la Constitution ou tout autre texte de valeur équivalente.

Au Gabon, il en a toujours été ainsi. Depuis la Constitution du 19 février 1959, ou plus exactement depuis la Loi n°1/60 du 04/11/1960 qui consacre la première « vraie » Constitution du Gabon, la qualité des textes n’a jamais posé de difficulté. Le Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA avait coutume de dire, à propos de la conformité du droit gabonais aux valeurs et normes démocratiques internationales, que le problème réside moins dans la conformité de la norme que dans son application.

Avant les événements du 30 août 2023, le Gabon en était à sa Troisième République. Mais la Constitution alors en vigueur était fondamentalement celle du 26 mars 1991, laquelle avait été révisée pas moins de huit fois. En réalité, ce sont les deux dernières modifications, celle du 18 juin 2018 mais surtout celle du 17 avril 2023, qui ont considérablement altéré les principes et valeurs démocratiques portés par la Constitution de 1991.

En décidant d’interrompre, non pas le processus électoral en cours, mais bien l’accès et l’exercice, par le Président sortant, d’un troisième mandat, les forces de défense et de sécurité gabonaises ont « dissout » la dernière Constitution alors en vigueur et les institutions consacrées par elle. Elles ont, par la suite, institué un régime de Transition qui repose principalement sur une Charte adoptée le 02 septembre 2023 et publiée le 04 septembre suivant.

Mais, fort heureusement, la Constitution du 26 mars 1991, dans sa forme originelle, demeure une source à la fois essentielle, sur bien des aspects et, à tout le moins sur d’autres, une source complémentaire à la Charte.

La nomenclature constitutionnelle transitoire repose, pour ainsi dire, sur cette dualité des textes. Et il faut s’en féliciter. La Constitution de 1991, dans ses dispositions non contraires à la Charte, a vocation à s’appliquer. De même, elle a vocation à pallier les insuffisances de la Charte. Mais la constitution de 1991 n’est pas une constitution de Transition. Dès lors, la Charte de Transition, qui devient juridiquement une norme constitutionnelle, a minima, voire supra-constitutionnelle, devra être réécrite eu égard aux imprécisions et approximations qui ternissent sa lisibilité.

2. « Coup d’État », « Coup de Liberté » ou « Révolution de Palais » ? Au Gabon, la question de savoir si les événements du 30 août 2023 peuvent être qualifiés de Coup d’État n’a pas manqué de se poser. Tant il est vrai que l’enchaînement des événements, l’absence de violence, et donc d’effusion de sang, et la ferveur populaire qui s’en est suivie, n’ont rien de commun avec les Coups d’État dits « classiques ».

Pourtant, juridiquement, toute prise du pouvoir par des moyens non constitutionnels, s’analyse en un coup d’État. Et ce, indépendamment de la légitimité de celle-ci ou de l’adhésion populaire qui s’en suit. Mais cette adhésion populaire est la condition essentielle de la réussite d’un coup d’État ou, en tout cas, de la période transitoire qu’il ouvre.

Au Gabon, la ferveur populaire observée au lendemain de l’intervention militaire, ayant mis un terme au régime en place, était à la hauteur de l’inévitable révolution qui se préparait dans les rues de Libreville et des autres grandes agglomérations. Pour ainsi dire, face à l’impossible alternance constitutionnelle, il s’est produit un coup du sort : une conjonction de deux forces, souvent opposées, qui s’est soldée par un véritable coup de grâce porté contre un régime déjà aux abois. Pour répondre à la controverse doctrinale, ce coup d’État, s’il en est, n’est pas que militaire. Mieux, cette révolution n’est pas que « de palais ».

Mais si la légitimité de l’acte du 30 août 2023 ne semble pas suffisamment déteindre sur « son illégalité du moment », ce qui explique certaines condamnations, il faut garder à l’esprit la formule de Louis-Napoléon Bonaparte qui, le 31 décembre 1851, quelques semaines après avoir commis l’acte du 2 décembre précédent, déclarait : « je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de sept millions de suffrages viennent de m’absoudre ».

3. Transition ou Révolution ? Un régime de Transition n’est pas un régime de Révolution. Qu’on ne s’y trompe pas ! S’il y a, certes, entre « Transition » et « Révolution » l’idée sous-jacente de changement, une différence de degré existe bien entre ces deux notions. Une sorte de tempérance les différencie, comme aimait à le souligner Nicolas Machiavel. Pour prendre une image, dans la Révolution, « on renverse la table », « on jette tout » et « on reprend tout à partir de rien ». Dans la Transition, tout n’est pas à détruire. Il y a certes le passage d’un régime à un autre, mais la Transition apparaît comme quelque chose de progressif. Transiter, c’est passer par une étape pour atteindre une destination. Parfois, il s’agit d’un passage nécessaire qui permet de se ressourcer avant de prendre un nouvel envol.

C’est donc dire que les évènements du 30 août 2023 ont ouvert la voie vers un régime de Transition porté par une préoccupation essentielle, celle de préserver les acquis. Dès lors, les institutions ne pouvaient rester dissoutes. Et, n’en déplaise à certains, le passage de relais est désormais irréversible.

4. Des approximations formelles aux silences de la Charte. La Charte de Transition, apparaît, formellement, comme un texte « léger » de 62 articles, avec un Préambule rappelant l’attachement aux valeurs dites universelles de démocratie, des droits de l’homme, avec quelques idées, nouvelles mais éparses, déclinant les raisons de l’intervention mais aussi les objectifs visés ; un titre I portant sur « les valeurs, principes et missions », un titre II portant sur « les Organes de la Transition », et un titre IV portant sur « la révision de la Charte de Transition ». Le titre III n’existe pas. Une erreur excusable, qui s’explique sans doute par l’enchaînement des évènements et l’urgence de la mise en place d’un support juridique à ceux-ci.

Seulement, à y regarder de près, la Charte Gabonaise de la Transition souffre d’imprécisions, d’omissions, voire de silences de nature à susciter des interrogations et/ou des doutes, auxquels il faudra urgemment pallier, à moins que certains silences ne soient finalement pas aussi fortuits qu’on peut le croire.

Au titre des approximations formelles, il est à noter l’omission, non moins significative, du poste de « Premier ministre ». En effet, ce qu’il convient d’appeler désormais l’« ordre institutionnel de la Transition » a été décliné dans la Charte, notamment dans son titre II relatif aux organes de la Transition. L’article 34 en énumère cinq. Il s’agit, pour l’essentiel, des institutions plus ou moins connues avec des compétences plus ou moins classiques :

–             Le Président de la Transition,

–             Le Conseil national de la Transition,

–             Le Gouvernement de la Transition,

–             Le Parlement de la Transition,

–             La Cour constitutionnelle de la Transition.

Force est donc de constater, dans le titre traitant des organes de la Transition, que même le chapitre III consacré au gouvernement ne mentionne nullement le poste de Premier ministre. Ce n’est, qu’accessoirement, dans un Chapitre IV pourtant relatif au Parlement, que l’article 50 de la Charte mentionne le rôle du Premier ministre. Le Gouvernement de la Transition est nommé par le Président de la Transition et placé sous sa seule autorité. La prérogative de proposition du Gouvernement par le Premier ministre, selon la formule consacrée, n’a pas curieusement été reprise. Parallèlement, en dehors du Comité National de la Transition (ci-après « CNT »), avec lequel il partage la prérogative de définition et d’orientation de la politique générale de la nation, le Président de la Transition dispose d’un pouvoir exclusif, exorbitant du droit commun, de nomination des organes de la Transition. À titre d’illustration, au parlement, le Président de la Transition désigne non seulement les Présidents des deux Chambres, mais également leurs bureaux respectifs. Il dispose aussi d’un pouvoir important dans la composition des chambres sur la base des listes, à lui, proposées.

5. Sur la question de l’inéligibilité. Plus significativement, la charte de la Transition dispose que les membres du gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui marquera la fin de la Transition. Il en est de même pour le Vice-Président de la Transition et du Secrétaire général de la présidence de la Transition. Concernant le Président de la Transition, il est simplement indiqué que son mandat prend fin après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle. Ce silence suscite déjà plusieurs controverses dans l’opinion, au point où certaines personnalités ont d’ores et déjà envisagé de saisir la Cour constitutionnelle de Transition.

Il est vrai qu’en comparant la Charte gabonaise à celles des autres pays également en cours de Transition, notamment sur la question de l’inéligibilité du Président de la Transition, ce silence peut inquiéter. En effet, la Charte de la Transition du Burkina Faso indique sans ambiguïté que le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles, législative et municipale. Mieux, dans la Charte malienne, l’inéligibilité du Président de la Transition et du Vice-Président fait l’objet d’une disposition insusceptible de révision.

Cependant, au Gabon, cette difficulté n’est pas insurmontable. En réalité, en l’absence de disposition claire et non équivoque, il y a lieu de considérer que dès lors que le Président de la Transition est, par l’article 35 de la Charte, à la fois Chef de l’État et Ministre de la Défense et de la Sécurité, il devient un membre à part entière du Gouvernement qu’il forme et qu’il dirige. Or, l’article 44 de la Charte indique que les membres du gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles à l’élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la Transition. Il en résulte que le Président de la Transition, en raison de sa qualité de (et tant qu’il est) Ministre de la Défense, doit être considéré comme inéligible, à l’instar des autres membres du Gouvernement.

6. Sur la vacance temporaire. Mais ce n’est pas là le seul silence de la Charte gabonaise de la Transition. Le texte en cause n’évoque pas non plus l’hypothèse de la vacance temporaire du poste de Président de la Transition, pour quelque cause que ce soit. Pourtant, cette omission, plus que la précédente, interroge, tant le dernier mandat du Président sortant avait été particulièrement marqué par la question de la vacance temporaire. Cette difficulté avait d’ailleurs été l’occasion pour la Cour constitutionnelle gabonaise de s’improviser en constituante et de se substituer au Parlement. Les Chartes des autres pays en Transition, qui ont manifestement inspiré la Charte gabonaise, ont pourtant des dispositions claires sur ce point. Au Tchad, en cas d’empêchement ou d’absence temporaire du Président du Conseil militaire de Transition, l’intérim est assuré par son Vice-Président. Au Burkina-Faso, c’est le Premier ministre qui assure cette charge, en attendant la désignation d’un nouveau Président.

7. Au Gabon, il n’est pas exclu, s’agissant de la vacance temporaire du Président, de retenir deux hypothèses : un intérim assuré, soit par le Vice-président de la Transition, soit par le Président du Sénat. Cette dernière hypothèse résulterait de l’esprit et de la lettre de la Constitution de 1991. Mais le texte de 1991, qui a déjà eu à s’appliquer, interdit formellement au Président par intérim de se porter candidat aux élections qu’il a la charge d’organiser.

L’hypothèse d’un intérim assuré par le Vice-Président de la Transition semble cependant plus plausible, d’autant qu’il se limiterait à la désignation d’un nouveau Président de la Transition. Il y a cependant une double difficulté à la mise en application de celle-ci. La première réside dans le fait que le Vice-Président peut être un civil. Or, dans ce cas, il serait exclu du CNT (qu’il ne faut pas confondre avec la CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions), composé exclusivement de forces de défense et de sécurité.

L’autre difficulté réside dans le fait que la Charte évoque le choix du Président de la Transition, par un « Collège de désignation » mis en place par le CTRI, sans autres précisions sur la nature, la composition et le statut de ce collège. Faut-il rappeler qu’après la prise de pouvoir par le CTRI, le collège de désignation qui s’est réuni était composé de façon homogène, c’est-à-dire exclusivement d’hommes en uniformes ?

8. Du CTRI au CNT. Au surplus, le CTRI, institué par les forces de défense et de sécurité ayant pris le pouvoir, n’est mentionné que dans le Préambule, les dispositions transitoires et finales. Ce comité ne fait l’objet d’aucune disposition particulière dans la Charte. Il n’existe aucune information ni sur son statut, ni sur son rôle, ni sa composition, ni ses compétences dans le nouvel ordre institutionnel de transition. Il a vraisemblablement vocation à disparaître à s’en tenir à l’article 62 de la Charte qui précise que le CTRI prend les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation, jusqu’à la mise en place des Organes de la Transition.

Cette disparition programmée s’avère d’autant plus évidente que c’est le CNT qui assiste le Président de la Transition dans la détermination de la politique de la nation. Mais en précisant que les prérogatives du CNT seraient également définies dans la Constitution du 26 mars 1991, la Charte gabonaise de la Transition crée encore une confusion fort regrettable. Car, la Constitution dont il s’agit n’avait ni instauré un tel comité, ni consacré un organe proche ou similaire à celui-ci.

9. Sur la durée de la Transition. Rien dans la Charte n’évoque la durée de la Transition, rien dans les différents communiqués du CTRI non plus. Il faut plutôt se référer aux dernières sorties publiques du Premier ministre de la Transition, qui évoque une durée de deux ans, comme « un objectif raisonnable » selon ses propres termes. Le choix de laisser les concertations à venir déterminer la durée de la Transition, apparaît quelque peu singulier, voire curieux. Car au Tchad, la durée de la Transition, dix-huit mois, avait été annoncée dès la prise de pouvoir par les militaires. Cette durée sera, par la suite, retranscrite dans la Charte, avec une possible prorogation. De même, dans les autres régimes transitoires, notamment au Mali et au Burkina-Faso, la durée de la Transition a également été consacrée dans la Charte.

En réalité, la Transition durera le temps nécessaire, vraisemblablement plus de dix-huit mois. D’ailleurs, au Gabon, personne ne s’opposerait réellement à ce que la durée, pressentie, de la Transition soit prorogeable d’un an, dès lors que les circonstances exceptionnelles le justifient et qu’une disposition claire, non équivoque et insusceptible de révision, le prévoit de façon expresse. De même, il est souhaitable que l’inéligibilité du Président de la Transition soit inscrite dans une disposition insusceptible de révision.

La nécessité de ces ajustements est cruciale pour ne pas perdre de vue l’enjeu fondamental. Car, si l’exception d’un régime de Transition justifie l’exorbitance des pouvoirs du Président de la Transition, alors même qu’aucun mécanisme de contrepouvoirs n’existe, ce régime ne sera toléré que s’il est circonscrit dans le temps.

Renaud Fernand NGOMO-OBIANG,

Avocat près la Cour d’appel de Versailles.

Vice-Président du Réseau International Avocats Gabonais (RIAG)

Naufrage de l’Esther Miracle : Comprendre la responsabilité du transporteur et l’indemnisation des victimes en droit maritime gabonais

Le 9 mars 2023 tout gabonais résidant sur le territoire national comme à l’étranger était frappé de stupeur en apprenant le naufrage du navire Esther miracle, opéré par la Royal Cost Marine.

La réaction rapide des plus hautes autorités du pays, couplée aux efforts des services de secours et de la Croix Rouge, sans oublier la mobilisation des forces de défense ont permis le sauvetage de nombre de nos frères, cousins, parents et amis.

Après l’effroi et la tristesse manifestés par trois jours de deuil national, vient le temps de l’enquête auquel suivra le temps des responsabilités.

En tant que juristes et avocats, nous ne pouvons que réaffirmer la nécessité d’une enquête rapide et apaisée dans le respect des principes fondamentaux chers à notre état de droit que sont : le contradictoire, la présomption d’innocence et le secret de l’instruction.

Mais dans un pays où, les citoyens sont parfois si mal informés de leurs droits, il nous paraissait essentiel, pour que justice soit faite et dans un objectif de vulgarisation, de rappeler aux rescapés et aux familles endeuillés quelques-uns des principes régissant l’indemnisation des victimes de catastrophe maritime en République gabonaise.

En effet, le droit maritime gabonais, est le fruit d’une conjugaison délicate entre normes nationales et règles internationales spéciales. Sur le plan national, c’est le code de la marine marchande – ce code vieux de 60 ans qui est par ailleurs en cours d’actualisation -, qui fait loi en la matière. Trouvent également à s’appliquer des normes internationales auxquelles il convient de se référer. Or le Gabon n’étant pas signataire de la Convention internationale d’Athènes de 1974, c’est sur les règles posées par le Code Communautaire de la Marine Marchande de 2012 (Ci-après « CCMM ») qu’il convient de se pencher.

I-La responsabilité du transporteur de passagers

En vertu de l’article 598 du CCMM, « le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire diligence pour assurer la sécurité des passagers. »

Il appartient donc au transporteur de veiller à ce que son navire soit à même d’effectuer le voyage envisagé, notamment en veillant à ce qu’il ne soit pas surchargé, qu’il dispose d’un nombre de gilets de sauvetage suffisant, et qu’il dispose de toutes les certifications attestant de sa navigabilité.

L’article 599 alinéa 3 du CCMM pose une règle de responsabilité spécifique en cas de naufrage, il prévoit que « La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager résultent directement ou indirectement d’un naufrage, d’un abordage, d’un échouement, d’une explosion ou d’un incendie, ou d’un défaut du navire, ou de tout sinistre majeur. »

C’est bien parce que ces hypothèses peuvent s’avérer dramatiques que le législateur a considéré qu’elles justifiaient que la responsabilité du transporteur soit engagée automatiquement. Il appartiendra donc à la compagnie qui exploitait l’Esther Miracle, de prouver que le naufrage ne peut lui être imputé.

Cette disposition se veut particulièrement protectrice des droits des passagers car ces derniers bénéficieront obligatoirement d’une indemnisation, et ce même dans l’hypothèse où les investigations ne permettraient pas de déterminer la cause de l’accident.

II-Indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles

Bien qu’il soit impossible de combler le vide immense qui touche le cœur des familles endeuillées, une juste indemnisation peut les aider à se reconstruire et à pallier les pertes financières qu’engendre la perte d’un être proche. C’est pourquoi le CCMM encadre l’indemnisation des victimes de lésions corporelles et des ayants droit des personnes décédées.

L’indemnisation des victimes est limitée à 46 666 unités de compte[i] par passager victime, ce qui correspond à environ 38 millions de Francs CFA au jour où nous écrivons la présente note.

Précision faite qu’il s’agit ici d’un plafond maximum d’indemnisation, dès lors il appartiendra au tribunal de fixer l’indemnisation due en fonction de la gravité des lésions de la victime ou du préjudice des ayants-droits.

Aussi en vertu de l’article 578 du CCMM, le transporteur perd le bénéfice de cette limitation de responsabilité s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.

Pour l’instant il est trop tôt pour affirmer que la Royal Cost Marine n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes en matière de sécurité et de sureté du navire. Il appartiendra à l’enquête en cours de déterminer les causes exactes de ce drame.

Néanmoins il est légitime de penser que la limitation de responsabilité pourrait être levée par les juges si l’enquête établissait que le naufrage est la conséquence d’une surcharge du navire, ou que le transporteur a entrepris le voyage en connaissance d’un risque de voie d’eau.  

Cette circonstance permettrait aux victimes de solliciter une indemnisation supérieure aux 38 millions de Francs CFA évoqués précédemment.

III-Indemnisation des bagages

En outre, il découle de l’article 580 du CCMM qu’il appartient au passager d’adresser une notification écrite au transporteur en cas de perte de ses bagage dans le délais de 15 jours suivant la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

Si le passager ne procède pas à cette notification, il lui appartiendra de prouver qu’il n’a pu récupérer ses bagages. Dans la mesure où l’Esther Miracle a sombré, ce qui a par conséquent entrainé la perte totale de sa cargaison, une telle preuve serait facile à apporter.

S’agissant des bagages perdus, l’indemnisation est limitée à 833 unités de compte par passager et bagage cabine soit environ 683.209 Francs CFA, au jour où nous écrivons.

Elle est limitée à 3 333 unités de compte par véhicule transporté soit environ 2.733.672 Francs CFA au jour où nous écrivons, et à 1 200 unités de compte pour tout autre type de bagage soit environ 984.214 Franc CFA à ce jour. 

Nous rappellerons aux survivants et aux familles touchés dans ce drame que l’article 602 du CCMM oblige tout transporteur de passager à souscrire une assurance responsabilité civile. Par conséquent vous disposez d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur de la Royal Cost Marine, ce qui permettrait de contourner l’obstacle de l’insolvabilité du transporteur.  

Enfin, il est important de noter que cette action judiciaire doit impérativement, sous peine de prescription, être engagée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le navire aurait dû arriver à destination. Une fois ce délai écoulé, ces demandes ne pourront plus être entendues par les tribunaux.

Rappel des actions à mener :

– Contacter un avocat,

– Mettre en demeure la Royal Cost Marine et son assureur,

– Introduire une action judiciaire avant le 9 mars 2025.

Les propos tenus dans cette note ont une valeur purement informative et ne présument en rien des responsabilités qui ne peuvent être établies que par voie judiciaire.

Maître Williams Onanga Kangue, avocat au Barreau de Paris

[i] L’unité de compte est le DTS. Les droits de tirage spéciaux (DTS ; en anglais Special Drawing Rights, SDR), également au singulier, sont un instrument monétaire international créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres.

La longue grève des magistrats gabonais, un tourment pour les avocats

Les magistrats sont en grève depuis décembre 2022 et continuent leur mouvement tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites. Malgré la dotation de véhicules de fonction et l’adoption d’un projet de loi pour leur donner un statut particulier, ils restent déterminés à poursuivre leur mouvement. En effet, ces avancées ne suffisent pas à répondre à l’ensemble de leurs revendications. Malheureusement, cette situation n’est pas sans incidence sur les avocats du Gabon.

Quelle est l’origine de cette grève?

Le statut particulier des magistrats au Gabon, qui prévoit des avantages sociaux et des indemnités supplémentaires, tarde à être mis en place malgré les promesses du gouvernement en 2018. Les magistrats ont organisé des grèves pour exiger l’application du statut, mais le ministre gabonais de la Justice affirme que certains points sont encore en cours de discussion. Les représentants des magistrats expriment leur frustration quant au délai de mise en œuvre et appellent à une meilleure communication pour éviter les tensions et les grèves. En attendant, le ministre demande de la patience et de la compréhension pour la finalisation du statut des magistrats.

Quelles incidences sur les avocats du Gabon?

Une grève des magistrats gabonais qui s’étale dans la durée peut avoir des conséquences importantes pour les avocats du Gabon qui pratiquent dans les tribunaux et les cours de justice.

Tout d’abord, les avocats du Gabon peuvent voir leur travail ralenti ou interrompu en raison du manque de juges pour entendre les affaires. Les audiences peuvent être reportées ou annulées, ce qui peut entraîner des retards dans le traitement des dossiers des clients des avocats.

En outre, la grève des magistrats gabonais peut également avoir un impact financier sur les avocats du Gabon. Si les audiences sont annulées ou reportées, cela peut signifier que les avocats ne peuvent pas facturer leurs heures de travail à leurs clients, ce qui peut affecter leur revenu.

Enfin, une grève des magistrats qui s’étale dans la durée peut avoir un impact sur la qualité de la justice rendue. Si les affaires ne sont pas traitées en temps voulu en raison du manque de juges, cela peut avoir des conséquences négatives sur les droits des parties impliquées dans les affaires judiciaires.

En résumé, une grève prolongée des magistrats gabonais, même si elle est légitime, peut avoir des répercussions importantes sur les avocats, notamment en termes de ralentissement ou d’arrêt de leur travail, d’impact financier et de qualité de la justice rendue.

Le RIAG: un partenaire privilégié des acteurs de l’économie gabonaise

Les avocats du RIAG peuvent aider l’administration, les entreprises et les investisseurs au Gabon en fournissant des conseils juridiques sur les lois et réglementations économiques en vigueur, en représentant leurs intérêts dans les litiges, en négociant des contrats et en aidant à résoudre les différends de manière efficiente.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis des entreprises gabonaises?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès des entreprises gabonaises en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux entreprises, ainsi que sur les meilleures pratiques commerciales.

Représentation en justice : représenter les entreprises dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider les entreprises à négocier et à rédiger des contrats commerciaux équitables et conformes aux lois en vigueur.

Propriété intellectuelle : conseiller les entreprises sur la protection de leurs marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

Fusions et acquisitions : aider les entreprises à naviguer dans les processus de fusion et d’acquisition et à protéger leurs intérêts.

En général, les avocats peuvent aider les entreprises gabonaises à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour maximiser leur réussite et leur croissance.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis des investisseurs au Gabon ?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès des investisseurs au Gabon en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux investissements, ainsi que sur les meilleures pratiques pour maximiser les retours sur investissement.

Représentation en justice : représenter les investisseurs dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider les investisseurs à négocier et à rédiger des contrats d’investissement équitables et conformes aux lois en vigueur.

Propriété foncière : conseiller les investisseurs sur les lois et les procédures relatives à l’achat et à la gestion de la propriété foncière au Gabon.

Protection des actifs : aider les investisseurs à protéger leurs actifs et à gérer les risques potentiels.

En général, les avocats peuvent aider les investisseurs au Gabon à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour maximiser leur retour sur investissement et minimiser les risques.

Quel peut être le rôle spécifique des avocats vis à vis de l’administration gabonaise en matière économique ?

Les avocats peuvent jouer un rôle spécifique auprès de l’administration gabonaise en matière économique en les aidant dans les domaines suivants :

Conseil juridique : fournir des conseils sur les lois et réglementations applicables aux politiques économiques et aux projets d’investissement.

Représentation en justice : représenter les intérêts de l’administration dans les litiges commerciaux et les aider à résoudre les différends de manière efficace.

Négociation de contrats : aider l’administration à négocier et à rédiger des contrats d’investissement équitables et conformes aux lois en vigueur.

Conformité réglementaire : aider l’administration à se conformer aux lois et réglementations économiques en vigueur et à maintenir un environnement commercial favorable.

Élaboration de politiques : conseiller l’administration sur les politiques économiques et les aider à les mettre en œuvre de manière efficace.

En général, les avocats peuvent aider l’administration gabonaise à naviguer dans le paysage légal complexe et à prendre des décisions éclairées pour renforcer l’environnement commercial favorable et stimuler la croissance économique

Le RIAG au service de l’écotourisme gabonais

À un moment où de nombreux acteurs locaux tentent de valoriser l’activité touristique au Gabon, le réseau international des avocats gabonais (RIAG) ne peut rester indifférent tant ce réseau d’avocats a beaucoup à offrir en la matière. Le RIAG peut intervenir de plusieurs façons pour soutenir les différents acteurs du tourisme et l’écotourisme au Gabon. Voici quelques exemples :

En ce qui concerne tout d’abord les entreprises touristiques. Le RIAG peut :

  • Intervenir en aidant les entreprises touristiques à mettre en place des structures juridiques appropriées pour protéger leurs investissements et gérer les risques liés à leurs activités ;
  • Aider les entreprises touristiques à respecter les normes environnementales et les pratiques durables dans leurs activités ;
  • Aider les entreprises touristiques à gérer les conflits liés aux droits de propriété et à l’utilisation des terres pour les activités d’écotourisme.

En ce qui concerne les investisseurs étrangers, les avocats du RIAG peuvent :

  • Offrir des services juridiques aux investisseurs étrangers intéressés par les opportunités d’investissement dans le tourisme et l’écotourisme au Gabon ;
  • Aider à comprendre les lois et les règlementations en vigueur dans le domaine du tourisme et de l’écotourisme ;
  • Donner des conseils avisés sur les meilleures pratiques et les aider à éviter les pièges juridiques ;
  • Aider à obtenir les autorisations nécessaires pour exploiter une entreprise touristique, comme les permis de construire, les permis d’exploitation, etc. ;
  • Offrir des services de négociation et de rédaction de contrats pour aider les investisseurs étrangers à protéger leurs investissements, notamment dans les domaines des contrats de location de terrains, de partenariats, de contrats de prestation de services, de contrats de vente de biens immobiliers et autres types de contrats liés à l’industrie touristique ;
  • Aider les investisseurs étrangers à résoudre les problèmes juridiques qui peuvent survenir au cours de leurs activités touristiques, comme les litiges liés aux contrats, aux propriétés, aux investissements et aux employés, entre autres.

Les autorités gouvernementales et les organisations environnementales peuvent également recourir au service des avocats du RIAG.

En effet, les avocats du RIAG peuvent aider les autorités gouvernementales à mettre en place des politiques publiques et des règlementations favorables au développement de l’industrie touristique et de l’écotourisme au Gabon.

Les avocats du RIAG peuvent représenter les intérêts des organisations environnementales et communautaires locales qui ont un rôle important à jouer dans le développement durable du tourisme et de l’écotourisme au Gabon.

Les avocats du Réseau international des avocats gabonais ne sauraient oublier les touristes étrangers qui souhaitent aller visiter au Gabon.

Le RIAG peut offrir plusieurs services aux touristes étrangers souhaitant visiter le Gabon.

  • Les avocats peuvent par exemple aider les touristes à comprendre les exigences de visa et les procédures d’entrée en vigueur, et les assister dans la préparation de la documentation nécessaire.
  • Les avocats du RIAG peuvent aider les touristes à comprendre les lois et règlementations locales, y compris les règles de conduite et les interdictions, pour éviter les problèmes juridiques.
  • Les avocats du RIAG peuvent aider les touristes à résoudre les problèmes liés à l’hébergement, la nourriture, les transports, les vols, les accidents, les pertes, les vols et les dommages causés par des tiers.
  • Les avocats peuvent aider les touristes à comprendre les différents types de contrats et de contrats locaux, y compris les contrats de location de voitures, les contrats d’hôtel et les contrats de voyage, et les assister dans la rédaction et la négociation de ces contrats.
  • Les avocats peuvent aider les touristes à comprendre les différentes options disponibles pour résoudre les conflits de manière amiable et les représenter en cas de recours judiciaire.
  • Les avocats peuvent enfin aider les touristes à comprendre les différentes options disponibles pour protéger leurs droits et leur propriété en cas de perte ou de vol.

En somme, le RIAG est un réseau d’avocats dédié à soutenir le développement du tourisme et de l’écotourisme au Gabon, en offrant des services juridiques de qualité pour les entreprises, les investisseurs, les autorités gouvernementales et les touristes étrangers.

post_content); $description = str_replace(« \n »,  » « , $description); $description = substr($description, 0, 155); $keywords = get_post_meta($post->ID, ‘keywords’, true);

DANS QUEL DÉLAI PUIS JE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE MON CICE ?

Il est impératif d’adresser une réclamation à l’administration fiscale pour obtenir le remboursement de son Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), après la période d’imputation. Attention, prescription au 31 décembre 2022 du CICE 2017.

En France, différents dispositifs fiscaux créent au bénéfice des particuliers et des entreprises des crédits d’impôt. Il s’agit, plus trivialement, de d’argent dont l’État, par le biais de l’administration fiscale, serait redevable à l’égard du contribuable, particulier ou entreprise.

Le contribuable ne peut réclamer à l’État le paiement de cette créance que pendant une durée limitée. Il en est de même pour les dettes du contribuable à l’égard de l’État. C’est ce qui s’appelle juridiquement la prescription de créance.

Au-delà du temps imparti pour réclamer le paiement, le créancier (ici, le contribuable) n’aura plus juridiquement les moyens de contraindre son débiteur (l’administration fiscale) au paiement. C’est pourquoi il est dit que la dette est éteinte par prescription.

C’est une situation qui peut arriver bien plus souvent qu’il n’y paraît, surtout quand le remboursement du crédit d’impôt nécessite que le contribuable en formule la demande expresse auprès de l’administration fiscale.

C’est notamment le cas du crédit d’impôt compétitivité et emploi (ci-après CICE). Il a été supprimé à partir de 2019 et les entreprises qui n’auront pas pensé à demander le remboursement de la fraction non imputée du CICE au terme de la période triennale d’imputation, pourraient perdre définitivement cette créance.

Initialement, le CICE a été instauré par l’article 66 de la loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Il a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque 2,5 Smic, d’améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi de leur permettre de réaliser des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Ce crédit d’impôt est codifié à l’article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l’article 199 ter C du CGI, à l’article 220 C du CGI, à l’article 223 O du CGI, ainsi qu’à l’article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l’article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime le dispositif du CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Il a été remplacé par un allègement de cotisations patronales. Le crédit d’impôt est toutefois maintenu, au taux de 9%, pour les rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.

Aussi, les entreprises, encore détentrices de créances CICE en 2019, pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période.

Mais, il peut arriver que l’entreprise ait été déficitaire sur plusieurs exercices. De ce fait, le CICE n’a jamais pu être imputé. De plus, aucun remboursement n’a été sollicité de l’administration fiscale.

La présente étude analyse quelles sont les créances CICE dont le remboursement peut encore être réclamé à l’administration fiscale et dans quel délais.

Pour faciliter la compréhension, nous prendrons l’exemple d’une société AGORA, créée en 2015, déficitaire depuis sa création et titulaire de CICE sur la période de 2015 à 2018.

Les montants en cause sont les suivants :
- 2015 : 13 815 euros ;
- 2016 : 25 656 euros ;
- 2017 : 112 187 euros ;
- 2018 : 118 030 euros.

Total : 269 688,00 euros de CICE.

La société peut-elle demander et obtenir le remboursement de la totalité de cette créance ?

Un rappel de la jurisprudence actuelle sur la question des remboursements des CICE (I.), permettra de déterminer les sommes encore exigibles (II). Pour les autres années, le remboursement ne serait pas nécessairement perdu (III).

I. Position de la jurisprudence sur la prescription du droit au remboursement du CICE.

L’ensemble des employeurs exerçant une activité non exonérée d’impôt sur les bénéfices avait droit à un crédit d’impôt, dit CICE, égal annuellement à 4% en 2013, 6% de 2014 à 2016 et 7% en 2018 du montant total des rémunérations individuelles n’excédant pas 2,5 fois le Smic (CGI art. 244 quater C).

Le CICE venait, prioritairement, en déduction de l’impôt sur les sociétés. Si son montant excédait l’impôt dû, la fraction excédentaire était immédiatement payée par le Trésor public aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME, de certaines entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes et de certaines entreprises en difficulté.

A l’égard des autres entreprises, cette fraction excédentaire constituait une créance sur le Trésor qui était admise en paiement de l’impôt des trois années suivantes ou, à défaut, remboursable au terme de cette période (article 199 ter C, I du CGI). Dans cette hypothèse, le contribuable devait faire la demande de remboursement dudit crédit d’impôt sur le formulaire 2573 SD.

La position de la jurisprudence sur la question de la prescription du remboursement d’un crédit d’impôt résulte d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 10 février 2022 [1].

Il convient de préciser que cet arrêt avait été rendu concernant le crédit d’impôt recherche (CIR), lequel est recouvré dans les mêmes conditions que le CICE.

En effet, ce crédit d’impôt, tout comme le CICE, est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État d’égal montant.

Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. Le formulaire de demande de remboursement est également le cerfa 2573 – SD, utilisé pour le CICE.

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel a rejeté différents arguments qui, selon le contribuable, justifiaient le maintien de son droit au remboursement.

D’abord, le contribuable faisait valoir, à titre principal, qu’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche étant certaine à compter de la souscription de la déclaration spéciale prévue à l’article 49 septies de l’annexe III au Code général des impôts, son remboursement à défaut d’imputation n’est soumis à aucune formalité particulière et ne saurait être enfermé que dans le délai de la prescription quadriennale de droit commun.

En réponse à ce point, la cour a considéré d’une part que les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées de façon formelle sur un relevé spécial et que les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation [2].

La cour a déduit de ces dispositions que, en premier lieu, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, le contribuable doit présenter à l’administration fiscale une demande expresse en ce sens. Une telle demande visant à bénéficier d’un droit résultant d’une disposition législative constitue une réclamation au sens de l’article L190 du livre des procédures fiscales. La déclaration spéciale modèle n°2069-A-SD mentionnée à l’article 49 septies M de l’annexe III au Code général des impôts, que le contribuable avait déposé lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés du groupe, demeure une simple formalité administrative, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette déclaration spéciale devrait être assimilée à une réclamation préalable au sens de l’article L190 du livre des procédures fiscales.

En deuxième lieu, la cour a jugé que la recevabilité de la réclamation s’apprécie au regard des seules règles posées par les articles R196-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Ces règles ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances d’origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’État.

En troisième lieu, en application de l’article R196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l’événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt recherche non utilisée à l’expiration de la période triennale prévue à l’article 199 ter B du Code général des impôts.

Le contribuable avait également fait valoir que l’absence de remboursement automatique de sa créance de crédit d’impôt par l’administration constituerait, à son encontre, une discrimination injustifiée par rapport aux sociétés ayant été en mesure d’utiliser l’intégralité de leur créance soit par imputation, soit par mobilisation de leur créance, et ce en méconnaissance des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel.

La cour a considéré, toutefois, qu’un contribuable en mesure d’imputer une créance de crédit d’impôt recherche sur l’impôt dû au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices suivants ne se trouve pas dans la même situation qu’un contribuable qui en demande le remboursement à l’administration au terme de la période prévue à l’article 199 ter B du livre des procédures fiscales. Par suite, en raison de cette différence de situation, le moyen ainsi soulevé par la société requérante ne peut qu’être écarté.

En somme, la cour considère que la demande de remboursement d’un crédit d’impôt est constitutive d’une réclamation fiscale contentieuse, dont la recevabilité s’apprécie au regard des seules règles des articles R196-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

En application de ces dispositions, le point départ du délai de réclamation est la réalisation de l’évènement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit au remboursement de la fraction du crédit d’impôt non utilisée à l’expiration de la période triennale d’imputation. Cette réclamation pouvait être présentée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la période d’imputation triennale [3].

Compte tenu des similitudes dans le régime du recouvrement du CIR et du CICE, à notre avis, cette jurisprudence est transposable en matière de CICE. L’application à l’espèce qui va suivre, permettra de mieux en comprendre la portée.

II. Application de la jurisprudence de la cour à notre espèce.

La société Agora a été déficitaire depuis le début de son activité. Elle n’a donc jamais pu imputer son CICE depuis son premier exercice en 2015.

Ainsi, au terme de chaque période d’imputation triennale, qui suivait l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt était né, la société pouvait solliciter le remboursement du crédit d’impôt non imputé. La société disposait de deux années pour solliciter ce remboursement.

A défaut de demande de remboursement, le CICE était définitivement perdu au terme de la 5ème année qui suivait l’exercice au cours duquel il avait pris naissance.

De façon plus pratique, cette temporalité se présente comme suit :

CICE 2015 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2016 à 2018 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2019 à 2020 ;
- A compter du 1er janvier 2021, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2016 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2017 à 2019 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2020 à 2021 ;
- A compter du 1er janvier 2022, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2017 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2018 à 2020 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2021 à 2022 ;
- A compter du 1er janvier 2023, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

CICE 2018 :
- Période d’imputation sur l’impôt sur les sociétés : 2019 à 2021 ;
- Période de demande de remboursement du crédit d’impôt non encore imputé à l’impôt sur les sociétés : 2022 à 2023 ;
- A compter du 1er janvier 2024, la créance est prescrite et l’administration fiscale n’est plus tenue au paiement.

En conséquence, au 1er janvier 2022, l’administration fiscale restait tenue du paiement uniquement du CICE 2017 et 2018. Toutes les entreprises qui disposent d’un CICE 2017 ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour en demander le remboursement. Les années antérieures étant prescrites, l’administration n’est théoriquement plus tenue au paiement pour ces créances.

L’arrêt de la cour administrative d’appel a toutefois laissé une brèche, qui pourrait permettre de récupérer un CICE qui pouvait, de prime abord, être considéré comme prescrit.

III. Brèche jurisprudentielle pour le recouvrement d’un CICE, en apparence prescrit.

L’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 février 2022 précité précise que le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au titre d’une année ou d’un exercice peut présenter, dans le délai spécial qui lui est ouvert, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d’impôt dont il bénéficie.

Ce principe ouvre la possibilité d’effectuer une réclamation pour des dépenses qui porteraient sur une année pour laquelle le contribuable aurait fait l’objet d’un contrôle fiscal aboutissant par exemple à une proposition de rectification. Cet acte de l’administration fiscale aurait interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable pour l’exercice concerné.

En conséquence, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous craignez la prescription de votre crédit d’impôt, un contrôle fiscal survenu sur la période de référence pourrait peut-être sauvé ces créances. Si tel était le cas, il faudrait examiner l’ensemble des actes de cette procédure, afin de déterminer si un délai de réclamation aurait été ouvert pour l’une de ces années.

Par Gaelle OBONO METOULOU, Avocat à la Cour, Docteur en droit

Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère (C. constit., 18 fév. 2022, QPC n° 2021-972)

Résumé : les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relative à la légalisation des actes publics étrangers sont déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, leur abrogation n’interviendra qu’à compter du 31 décembre 2022. 

Rappel historique

L’ordonnance royale d’août 1681, posant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers sauf convention internationale contraire, a été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006 (Ord. n° 2006-460, 21 avr. 2006).

Malgré cette abrogation, la Cour de cassation jugeait que cette formalité demeurait obligatoire, au visa de la « coutume internationale » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13.541). Dans ses rapports annuels, la Cour de cassation demandait régulièrement au législateur d’affirmer le principe d’obligation de légalisation des actes de l’état civil étrangers.

C’est ainsi que la loi dit « Belloubet » du 23 mars 2019 a rétabli cette exigence et prévoit que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 16, II, al. 1er et 3). Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre mars 2020 précise les actes publics concernés par cette obligation et fixe les modalités de la légalisation.

Dispositions contestées

Le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ».

Problématique

D’une part, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d’une décision de refus de légalisation d’un acte de l’état civil (cf. par exemple : CE, 3 déc. 2021, n° 448305).

D’autre part, ni les dispositions de la loi contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire.

Par suite, les personnes intéressées ne disposent d’aucune voie de recours contre une décision de refus de légalisation.

Déclaration d’inconstitutionnalité

Au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner une décision de refus de légalisation, le Conseil constitutionnel estime qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours.

Par suite, le Conseil constitutionnel juge que dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Par conséquent, les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont déclarés contraires à la Constitution.

L’abrogation de ces dispositions est-elle immédiate ?

Non. Le Conseil constitutionnel estime que l’abrogation immédiate de ces dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il reporte la date de leur abrogation au 31 décembre 2022.

Recommandation du RIAG :

Dans l’attente de l’abrogation effective des dispositions précitées ou de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, il est possible, dans le cadre de la contestation d’une décision de refus de légalisation ou lorsqu’une telle légalisation n’a pas pu être sollicitée, de soulever la contrariété de la loi du 23 mars 2019 avec une des nombreuses conventions internationales garantissant le droit au recours.

L’accession à la propriété foncière entre particuliers en droit gabonais

L’accession à la propriété foncière en République gabonaise est essentiellement régie par la loi du n°3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l’ordonnance n°5/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise.

L’accession à la propriété foncière débute par la recherche d’une parcelle, soit par  son réseau personnel (familial, amical, professionnel, etc…), par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou par l’entremise d’un courtier immobilier, vulgairement appelé « démarcheur », tous deux détenteurs d’un mandat négocié d’accord parties et rédigé en deux (2) exemplaires originaux, percevant une commission ou des frais de courtage.

Lorsque la vente a lieu entre particuliers, la procédure d’immatriculation foncière aboutissant à l’attribution d’un titre de propriété appelé titre foncier impose que le vendeur dresse une attestation de cession de parcelle, signée par les deux parties.

L’attestation de cession de parcelle, un contrat conditionnant la recevabilité de la demande de régularisation foncière

Il s’agit d’un document officiel délivré au vendeur par le Ministère de l’Intérieur, laquelle est mise à disposition dans chaque commune ou mairie d’arrondissement.

Le vendeur retire le document auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble, qu’il remplit dûment, en indiquant, ses nom et prénom, date et lieu de naissance, ceux de l’acquéreur,  le numéro de la parcelle au cadastre, sa superficie, le lieu de situation du bien.

Ce document ne mentionne pas le prix, et généralement, n’y est pas non plus indiqué la superficie de la parcelle, alors qu’elle devrait y figurer.

La raison en est que le vendeur ignore souvent la superficie exacte qu’il cède, si bien que seul le déplacement d’un géomètre in situ permet de fixer la superficie réelle.

Une fois l’attestation remplie, elle est signée par le vendeur et son/ses témoins, l’acquéreur et son/ses témoins, et le Chef de quartier, qui en plus de sa signature appose son tampon, qui rend la vente officielle.

Cette attestation, sommaire, constitue non seulement la preuve de l’acquisition foncière et confère à l’acquéreur la propriété mais ne vaut paradoxalement pas titre de propriété.

En réalité, à ce stade, l’acquéreur a  le statut d’occupant illégal car sans titre.

La délivrance d’un titre de propriété ou foncier n’intervient qu’à la suite d’une procédure de régularisation foncière, comportant une phase administrative et une phase judiciaire (infra), pendant laquelle l’assiette de la parcelle acquise peut être contestée par le dépôt d’une opposition ou d’une réclamation.

C’est cette contestation qui explique que l’achat de la parcelle ne confère pas dans l’immédiat à l’acquéreur le titre de propriété.

Sa rédaction est toutefois impérative, car elle est la condition pour solliciter la régularisation foncière.

  • Aux termes de cet acte contractuel,  « l’acquéreur engage personnellement et à ses frais les formalités administratives pour la régularisation de la situation foncière de sa parcelle de terrain auprès des autorités compétentes, à savoir, la Commune, le Cadastre, les services du Domaine, etc ».

Il est par ailleurs stipulé que « le vendeur et ses témoins déclarent que la parcelle vendue n’est le siège d’aucun litige. Le vendeur reste civilement responsable en cas de déconvenue et répondra de ses actes face à la loi ».

Cette attestation signée par le vendeur et l’acquéreur, doit également être signée par leurs témoins ainsi que par le chef de quartier, assiette de la parcelle vendue, à peine de nullité.

Cette attestation prévoit donc la responsabilité du vendeur, au cas où il aurait cédé une parcelle déjà vendue, une superficie moindre que celle déclarée, etc.

Il s’agit d’un véritable acte fondateur des droits et des obligations des deux parties.

Une pratique courante mais juridiquement non fondée fait que le Chef de quartier est rémunéré à hauteur de 80.000 FCFA pour apposer sa signature sur l’acte et, semble-t-il diligenter un géomètre de son choix afin de déterminer la superficie de la parcelle cédée et y poser des bornes.

Cette étape close, s’ouvre celle de la procédure d’immatriculation ou régularisation foncière.

L’immatriculation ou régularisation foncière

L’immatriculation est définie par l’article 3 nouveau de la loi précitée comme « l’action et la procédure par lesquelles un immeuble est inscrit sur le registre foncier en vue de la création d’un titre conférant à son titulaire des droits réels ».

La régularisation foncière est une procédure qui consiste à légaliser le statut des occupants illégaux en leur donnant le droit d’accéder à la propriété du sol, par l’obtention d’un titre foncier.

Aux termes de l’article 25 de la loi suscitée, « l’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui a été soumis sous le régime de la présente ordonnance sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait.

Elle aboutit à l’établissement d’un titre de propriété dénommé titre foncier inscrit sur un livre foncier.

Le titre foncier annule tout titre et purge tout droit antérieur qui n’y serait pas mentionné ».

L’immatriculation est obligatoire, ainsi qu’en dispose l’article 26.

Elle débute par une réquisition, définie aussi par l’article 3 nouveau, comme une « demande par laquelle une personne saisit le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques pour se voir inscrire un droit réel immobilier, la saisine du Directeur de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) ».

La réquisition est en réalité adressée par l’acquéreur-propriétaire (voir article 27 de la loi), au Directeur Provincial de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques, du Cadastre et de l’Habitat, désigné dans chaque province, l’objet étant la régularisation foncière de la parcelle acquise.

Cette demande est obligatoirement accompagnée de l’attestation de cession de parcelle, sans laquelle elle ne peut être reçue ainsi que de la pièce d’identité du demandeur.

La réquisition est enregistrée à la suite du paiement d’une somme de 50.000 FCFA au titre des frais d’enregistrement de la demande et il lui est attribué un numéro.

Après instruction de la réquisition, et s’il y est fait droit, le Directeur Provincial, adresse un courrier l’invitant à procéder au paiement :

  • des frais des travaux d’urbanisme, précisément, l’établissement des plans de situation et de délimitation de la parcelle, à la somme forfaitaire de 80.000 FCFA, réglable au service Comptabilité de la Direction Provinciale.
  • Et des frais EDL, Arpentage (bornage) et d’établissement des plans fonciers, à la somme forfaitaire de 400.000 FCFA, payable au service Comptabilité de la Direction Provinciale.

Selon l’article 108 de la loi, « La fourniture, le transport et la mise en place des bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, s’il y a lieu, sont à la charge du requérant ».

Les plans de propriété sont dressés à l’échelle réglementaire conformément aux instructions techniques qui sont données aux géomètres.

Ces derniers mentionnent sur leurs plans la date de levé du terrain. Ils datent ces plans et les signent dès leur achèvement (voir l’article 110).

Il est attribué à la parcelle un numéro et une section.

A la fin de l’établissement de ces documents fonciers, le conservateur crée une réquisition d’immatriculation dont il dresse un extrait qu’il fait publier au Journal Officiel ou dans tout autre journal d’annonces légales et d’informations.

Cette publication peut également se faire par tout moyen, notamment par affichage public au gouvernorat, à la mairie, à la préfecture ou au tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble (article 33).

Cette affichage sert à rendre public la réquisition pour que les tiers puissent faire valoir leur opposition ou leur réclamation.

Par précaution, il est conseillé de se faire délivrer un certificat d’affichage sans opposition, délivré par le service du cadastre.

L’opposition à réquisition d’immatriculation

L’article 34 dispose que « Pendant le délai de quinze jours qui court de la date de publication de la réquisition, toute personne peut intervenir dans la procédure par opposition, notamment :

– en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;

– en cas de prétention sur l’existence d’un droit réel susceptible de figurer sur le titre à établir ».

Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites et déposées aux services du conservateur du lieu de situation de l’immeuble.

Les déclarations aux fins d’opposition doivent contenir l’énonciation des droits, titres et pièces sur lesquels la demande est appuyée et être accompagnées de tous documents invoqués ou de toutes justifications utiles (article 35).

L’article 39 dispose qu’aucune opposition n’est recevable après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de publication de la réquisition prévu à l’article 34 ci-dessus.

Le président du tribunal judiciaire compétent peut, à la requête des personnes visées à l’article 37 ci-dessus, proroger le délai d’opposition visé par la présente ordonnance.

Cette requête doit être faite avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 34 ci-dessus.

La prorogation ne peut se faire qu’une seule fois et ne peut dépasser dix jours ouvrables.

L’ordonnance d’immatriculation et du jugement des oppositions

Aux termes de l’article 42, A l’expiration des délais requis et après avoir constaté l’accomplissement de toutes les formalités destinées à assurer la publicité de la procédure, le conservateur transmet les dossiers relatifs aux demandes d’immatriculation au greffe du tribunal judiciaire.

Le contenu du dossier transmis par le conservateur au greffe est fixé par voie réglementaire.

En l’absence d’opposition, le président du tribunal judiciaire compétent examine si la demande est régulière et si toutes les formalités requises ont été observées. Il apprécie la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé et rend, s’il y a lieu, l’ordonnance d’immatriculation (article 43).

En présence des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal judiciaire de première instance qui statue au fond, conformément aux dispositions des articles 410 et suivants du Code de procédure civile.

Le tribunal saisi statue sur toutes les demandes.

Les décisions en matière d’immatriculation ne sont susceptibles que d’un recours en cassation, comme le rappelle l’article 45.

Si le président du tribunal judiciaire ordonne l’immatriculation, le conservateur procède à l’immatriculation au vu de l’expédition de la décision d’immatriculation qui lui est communiquée par le greffe. Il inscrit les droits réels existant sur l’immeuble tels qu’ils résultent de la décision de justice.

Maître Sylvain OBAME est à à votre disposition pour toute action ou information.

Un protocole transactionnel non enregistré dans le mois de sa signature est nul.

Selon l’article L.600-8 du Code de l’Urbanisme : 

« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.

La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »

L’article 635 alinéa 9 du Code Général des Impôts dispose que:

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : 

(…) 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (…).

En application desdites dispositions, un protocole d’accord prévoyant l’octroi d’un avantage en nature en contrepartie du désistement d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire est réputé sans cause s’il n’a pas été enregistré dans un délai d’un mois à compter de sa date de signature.

Conformément à ces dispositions, la Cour d’appel de DOUAI a jugé qu’un protocole transactionnel était nul pour absence d’enregistrement dans le délai d’un mois en question ( Cour d’Appel de DOUAI, Chambre 1, section 2, 16 mars 2017, n°16/00998).

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 20 décembre 2018 n°17-27.814.

Ce qu’il faut retenir : Tout protocole transactionnel relatif à l’une des matières énumérées par l’article 635 du CGI précité encourt la nullité, s’il n’a pas été enregistré dans le mois à compter de sa signature. Il s’agit d’un délai couperet (insusceptible d’être prorogé).