Un protocole transactionnel non enregistré dans le mois de sa signature est nul.
Selon l’article L.600-8 du Code de l’Urbanisme :
« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi. »
L’article 635 alinéa 9 du Code Général des Impôts dispose que:
Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :
(…) 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (…).
En application desdites dispositions, un protocole d’accord prévoyant l’octroi d’un avantage en nature en contrepartie du désistement d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire est réputé sans cause s’il n’a pas été enregistré dans un délai d’un mois à compter de sa date de signature.
Conformément à ces dispositions, la Cour d’appel de DOUAI a jugé qu’un protocole transactionnel était nul pour absence d’enregistrement dans le délai d’un mois en question ( Cour d’Appel de DOUAI, Chambre 1, section 2, 16 mars 2017, n°16/00998).
La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 20 décembre 2018 n°17-27.814.
Ce qu’il faut retenir : Tout protocole transactionnel relatif à l’une des matières énumérées par l’article 635 du CGI précité encourt la nullité, s’il n’a pas été enregistré dans le mois à compter de sa signature. Il s’agit d’un délai couperet (insusceptible d’être prorogé).